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Article

Subrogation liquidative : une atteinte justifiée et proportionnée au droit de propriété du donataire
Subrogation liquidative : une atteinte justifiée et proportionnée au droit de propriété du donataire
Dans la mise en œuvre du rapport des donations consenties en avance de part successorale, la règle dite de la « subrogation liquidative » aboutit à priver un donataire d’une partie de la plus-value qu’il aura pu réaliser grâce à un placement judicieux. Cette atteinte à l’exercice du droit de propriété du donataire est conforme à la Constitution car elle est justifiée par un motif d’intérêt général et proportionné aux buts poursuivis.

L’égalité est l’âme des partages, selon l’expression bien connue. Encore faut-il s’entendre sur le sens à donner à ce terme. S’agit-il d’une égalité arithmétique liée à la justice commutative (chacun reçoit autant) ou d’une égalité géométrique relevant de la justice distributive (chacun reçoit ce qu’il mérite)?
En droit des successions, ces deux égalités trouvent leur place d’après la volonté du de cujus. On ne s’étonnera donc pas que, dans cet arrêt rendu le 14 février 2024, la Cour de cassation considère que la règle de la subrogation liquidative est conforme à la Constitution. Elle est certes controversée mais elle est aussi justifiée et proportionnée.
La subrogation liquidative : un mécanisme controversé
Le rapport des libéralités consiste à réunir à la masse à partager les libéralités consenties par le de cujus en avance de part à ses présomptifs héritiers avant d’y appliquer les taux de dévolution légale (v. Rép. civ., v° Rapport des dons et legs, par D. Guével et J. Boisson). La pomme de discorde est l’alinéa 2 de l’article 860 du code civil, que d’aucuns considèrent comme une bombe cachée dans le code civil.
Lorsqu’une donation (ou plus rarement un legs) est considérée comme rapportable, elle doit être comptée soit d’après le nominal si son objet est une somme d’argent (C. civ., art. 860-1), soit d’après la valeur du bien donné au jour du partage, selon son état au jour de la donation (C. civ., art. 860, al. 1er). La dette de rapport est donc tantôt de somme, tantôt de valeur.
À cette règle générale s’ajoute celle, plus spéciale, dite de la « subrogation liquidative ». Si le bien donné a été aliéné, il convient de troquer le valorisme contre le nominalisme, et de retenir la valeur du bien au jour de l’alinéation. À l’inverse, si cette valeur ou la somme initialement donnée est employée à l’acquisition du bien, c’est le nominalisme qui s’efface devant le valorisme : la valeur à retenir est celle du nouveau bien acquis au jour du partage (d’après son état au jour de l’acquisition).
Cette règle reçoit cependant exception lorsque la dépréciation du nouveau bien était inéluctable au jour de son acquisition (véhicule, équipement informatique ou électroménager, etc.) : la subrogation liquidative alors ne s’applique pas. Le même dispositif existe dans le cadre de l’action en réduction, à la différence seulement que les valeurs sont fixées au jour du décès et non du partage.
Le reproche adressé au mécanisme de la subrogation liquidative tient à la subrogation réelle imparfaite qui fait participer les cohéritiers à l’enrichissement du gratifié. En effet, si le bien a pris de la valeur entre la donation et le partage, cette « plus-value » sera réunie à la masse partageable (sauf si cet enrichissement est lié à la modification de l’état du bien). Ce dispositif de justice arithmétique est parfaitement justifié lorsque le donataire n’a pas contribué à l’augmentation de la valeur du bien, c’est-à-dire lorsqu’il s’est contenté d’être propriétaire et n’a pas fourni d’effort particulier pour valoriser sa donation. En revanche, lorsque par sa...
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