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Substitution d’une notification irrégulière par une notification régulière : encore faut-il le préciser !

Une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.

par Guillaume Sansonele 16 octobre 2020

Concluant un commentaire d’un arrêt dans lequel la Cour de cassation n’avait pas tenu compte d’une notification régulière d’un jugement faite par le greffe venant après une première notification irrégulière par un huissier de justice, Roger Perrot formulait la question suivante : « peut-on s’autoriser à penser que tout ce contentieux eût été évité si le greffe, au lieu de se borner à envoyer un papier administratif impersonnel et routinier, avait pris la précaution d’expliquer clairement que l’acte de signification antérieur de l’huissier de justice était non avenu et que la présente notification se substituait à lui (…) ? » (obs. sous Civ. 2e, 7 mars 2002, n° 99-12.167, Bull. civ. II, n° 30 ; D. 2002. 2644, et les obs. , obs. N. Fricero ; Procédures 2002. Comm. 70). L’arrêt commenté apporte justement une réponse à cette question.

En l’espèce, un conseil de prud’hommes juge régulière une convention de rupture conventionnelle entre un employeur et son salarié. Le jugement est notifié le 4 octobre 2016, mais celle-ci comporte une erreur relative aux modalités de représentation devant la juridiction d’appel. Le 3 novembre 2016, le salarié interjette appel du jugement devant la cour d’appel de Paris. Le lendemain, il reçoit une nouvelle notification mentionnant cette fois que la représentation est obligatoire devant la cour d’appel. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état déclare l’appel irrecevable. Le 3 avril 2017, le salarié interjette un nouvel appel devant la cour d’appel de Versailles. Pour les conseillers, la seconde notification étant régulière, elle a valablement fait courir le délai de recours. En conséquence, l’appel interjeté par le salarié le 3 avril 2017 est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Faisant grief à l’arrêt, le salarié a formé un pourvoi en cassation. Selon lui, pour faire courir le délai d’appel, la seconde notification régulière doit obligatoirement préciser que la précédente est erronée et qu’elle se substitue à elle ou la rectifie. Comme cela n’a pas été le cas, il considère ne pas avoir été mis dans des conditions lui permettant d’exercer utilement son droit au recours. En conséquence, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH)

S’appropriant le moyen soulevé par le salarié, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Au visa des articles 651 et 680 du code de procédure civile, et l’article 6 de la Conv. EDH, elle affirme qu’une notification régulière, intervenue après une première notification irrégulière, ne fait pas courir les délais de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première. Or, en considérant comme rectificative la notification régulière, alors même...

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