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Article
À la suite du Brexit, la France muscle la Convention européenne d’extradition
À la suite du Brexit, la France muscle la Convention européenne d’extradition
Le Parlement est actuellement saisi en procédure accélérée d’un projet de loi qui vise à permettre la ratification de trois protocoles additionnels à la Convention européenne d’extradition, protocoles adoptés respectivement en 1978, en 2010 et en 2012. Une réponse au Brexit (le mandat d’arrêt européen n’étant plus applicable au Royaume-Uni), mais qui aura des incidences avec d’autres pays hors-UE.
par Pierre Januelle 2 mars 2020
Le deuxième protocole additionnel étend le champ d’application aux infractions fiscales et aux infractions pénales passibles d’une seule sanction pécuniaire. Il encadre les extraditions à la suite d’un jugement par défaut. L’État requis pourra la refuser s’il estime que la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits de la défense (sauf si l’État requérant garantit que la personne aura droit à un nouveau jugement aux conditions satisfaisantes). Le protocole traite aussi la question des amnisties et permet la transmission directe entre ministères de la justice sans passer par la voie diplomatique.
Le troisième protocole vise à simplifier l’extradition lorsque l’individu consent à l’extradition. Cette procédure simplifiée, inspirée du mandat d’arrêt européen, sera applicable y compris pour une demande d’arrestation provisoire. Au lieu d’une phase judiciaire puis une phase administrative, le protocole prévoit une phase unique exclusivement judiciaire. L’autorité judiciaire est alors compétente pour vérifier les conditions légales de l’extradition ainsi que la validité du consentement de la personne. À noter, le consentement de l’intéressé à son extradition n’entraîne pas obligation pour l’État requis de l’extrader. Par ailleurs, la France envisage de faire une déclaration selon laquelle l’intéressé pourra retirer son consentement jusqu’à ce que la décision d’extradition ait un caractère définitif.
Le quatrième protocole modernise la convention sur plusieurs points. Sur la prescription, elle restera un motif obligatoire de refus si elle concerne la législation de l’État requérant. Mais le rejet de l’extradition ne sera plus obligatoire si elle est acquise dans le seul État requis. Ce protocole assouplit la « règle de la spécialité » en vertu de laquelle une personne extradée ne peut être arrêtée, poursuivie, jugée, condamnée ou détenue pour une infraction autre que celle qui a motivé son extradition. Par ailleurs, il facilite les réextraditions vers un État tiers ainsi que la procédure de transit. Enfin, la communication des décisions judiciaires pourra se faire par voie numérique.
Une procédure expresse
Adoptés respectivement en 1978, en 2010 et en 2012, ces trois protocoles ont été signés en octobre 2018 par la France. Le projet de loi, déposé le 24 janvier, sera étudié au Sénat selon la procédure simplifiée le 4 mars. Ils ne s’appliqueront que pour la coopération avec des États non membres de l’Union européenne ayant ratifié ces instruments et avec lesquels la France n’a signé aucun accord bilatéral d’extradition.
Sont concernés :
• pour le seul deuxième protocole, l’Ukraine, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Géorgie et l’Arménie ;
• pour les deuxième et troisième protocoles, l’Azerbaïdjan ;
• pour les deuxième, troisième et quatrième protocoles, le Royaume-Uni, la Turquie, la Serbie, l’Albanie et la Moldavie.
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