- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

À la suite du Brexit, la France muscle la Convention européenne d’extradition
À la suite du Brexit, la France muscle la Convention européenne d’extradition
Le Parlement est actuellement saisi en procédure accélérée d’un projet de loi qui vise à permettre la ratification de trois protocoles additionnels à la Convention européenne d’extradition, protocoles adoptés respectivement en 1978, en 2010 et en 2012. Une réponse au Brexit (le mandat d’arrêt européen n’étant plus applicable au Royaume-Uni), mais qui aura des incidences avec d’autres pays hors-UE.
par Pierre Januelle 2 mars 2020

Le deuxième protocole additionnel étend le champ d’application aux infractions fiscales et aux infractions pénales passibles d’une seule sanction pécuniaire. Il encadre les extraditions à la suite d’un jugement par défaut. L’État requis pourra la refuser s’il estime que la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits de la défense (sauf si l’État requérant garantit que la personne aura droit à un nouveau jugement aux conditions satisfaisantes). Le protocole traite aussi la question des amnisties et permet la transmission directe entre ministères de la justice sans passer par la voie diplomatique.
Le troisième protocole vise à simplifier l’extradition lorsque l’individu consent à l’extradition. Cette procédure simplifiée, inspirée du mandat d’arrêt européen, sera applicable y compris pour une demande d’arrestation provisoire. Au lieu d’une phase judiciaire puis une phase administrative, le protocole prévoit une phase unique exclusivement judiciaire. L’autorité judiciaire est alors compétente pour vérifier les conditions légales de l’extradition ainsi que la validité du consentement de la personne. À noter, le consentement de l’intéressé à son extradition n’entraîne pas obligation pour l’État requis de l’extrader. Par ailleurs, la France envisage de faire une déclaration selon laquelle l’intéressé pourra retirer son consentement jusqu’à ce que la décision d’extradition ait un caractère définitif.
Le quatrième protocole modernise la convention sur plusieurs points. Sur la prescription, elle restera un motif obligatoire de refus si elle concerne la législation de l’État requérant. Mais le rejet de l’extradition ne sera plus obligatoire si elle est acquise dans le seul État requis. Ce protocole assouplit la « règle de la spécialité » en vertu de laquelle une personne extradée ne peut être arrêtée, poursuivie, jugée, condamnée ou détenue pour une infraction autre que celle qui a motivé son extradition. Par ailleurs, il facilite les réextraditions vers un État tiers ainsi que la procédure de transit. Enfin, la communication des décisions judiciaires pourra se faire par voie numérique.
Une procédure expresse
Adoptés respectivement en 1978, en 2010 et en 2012, ces trois protocoles ont été signés en octobre 2018 par la France. Le projet de loi, déposé le 24 janvier, sera étudié au Sénat selon la procédure simplifiée le 4 mars. Ils ne s’appliqueront que pour la coopération avec des États non membres de l’Union européenne ayant ratifié ces instruments et avec lesquels la France n’a signé aucun accord bilatéral d’extradition.
Sont concernés :
• pour le seul deuxième protocole, l’Ukraine, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Géorgie et l’Arménie ;
• pour les deuxième et troisième protocoles, l’Azerbaïdjan ;
• pour les deuxième, troisième et quatrième protocoles, le Royaume-Uni, la Turquie, la Serbie, l’Albanie et la Moldavie.
Sur le même thème
-
Droit de l’étranger d’être entendu dans une procédure d’éloignement
-
La Cour de cassation renonce à défendre la qualification contractuelle de l’action directe du sous-acquéreur
-
Accès aux documents des institutions de l’UE : annulation du refus de la Commission européenne de communiquer les messages textes échangés entre la présidente von der Leyen et le PDG de Pfizer
-
La convocation devant la commission du titre de séjour est une garantie
-
Discrimination à rebours : la Cour européenne se prononce (enfin) et valide
-
Admission de principe des clauses attributives de juridiction asymétriques
-
Petite pause
-
L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier
-
Le droit au séjour dérivé naît directement du droit de l’Union européenne
-
Chronique CEDH : mise en évidence européenne de l’urgence à modifier la définition française du viol