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Supplément de loyer de solidarité : détermination des personnes vivant au foyer

L’avis de taxe d’habitation ne peut être assimilé à l’avis d’imposition qui, lui seul, concerne les revenus, lesquels constituent la base de calcul du supplément de loyer de solidarité. 

par Amandine Cayolle 22 juin 2021

Aux termes de l’article L. 441-3, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, « Les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires […] le paiement d’un supplément de loyer de solidarité (SLS) en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements ». L’article L. 441-4 du même code précise que « Le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement ».

Un tel mécanisme a été jugé conforme à la Constitution par la Cour de cassation le 6 février 2013 (Civ. 3e, 6 févr. 2013, n° 12-22.136, Dalloz actualité, 26 févr. 2013, obs. Y. Rouquet), laquelle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que « l’article L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, est contraire au principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et au principe d’égalité devant les charges publiques, institué par l’article 13 de cette même déclaration et subsidiairement au principe d’individualisation des peines, qui découle de...

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