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Supplément de loyer de solidarité : non rétroactivité des dispositions issues de la loi ELAN

L’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation est dépourvu de caractère interprétation justifiant une application rétroactive. Les organismes d’HLM ne sont pas tenus de proposer un nouveau bail et peuvent notifier un SLS lorsque la convention avec l’État a été signée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ELAN. 

par Camille Dreveaule 18 juin 2021

L’acquisition et le conventionnement par un organisme d’HLM de logements du parc privé soulèvent la question du statut des baux en cours. Le logement devient social alors que les contrats dont bénéficient les locataires en place relèvent pour la plupart de la loi du 6 juillet 1989. Sous l’empire des anciens textes, le régime locatif issu du conventionnement s’appliquait automatiquement dés la signature. Les locataires en place pouvaient se voir notifier un supplément de loyer de solidarité lorsqu’ils avaient des ressources supérieures au plafond de ressources applicables pour l’attribution de ces logements (Civ. 3e, 10 juill. 2013, n° 12-18.918, AJDI 2014. 55 , obs. N. Parguel ; ibid. 224 , obs. B. Wertenschlag ; ibid. 2015. 752, étude F. Zitouni ; Loyers et copr. 2013. Comm. 271 ; 20 juin 2019, n° 18-17.028, D. 2019. 1336 ; ibid. 2020. 1148, obs. N. Damas ; AJDI 2020. 132 , obs. B. Wertenschlag ).

Pour éviter aux locataires une hausse brutale de leur loyer, le dispositif a été amendé par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté qui a instauré une exonération de trois ans du SLS (A. Danon et E. Bacqueyrisses,...

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