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Suppression d’une astreinte : appréciation souveraine des juges du fond

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits qu’une cour d’appel, qui n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que le débiteur s’est heurté à des difficultés d’exécution, tenant au comportement du créancier, constituant une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution.

par Guillaume Payanle 8 mars 2021

L’astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre. Sauf à demeurer une simple menace, l’astreinte ainsi prononcée doit être liquidée par un juge, dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution (art. L. 131-3 s. ; R. 131-2 s.).

Les conditions et modalités de liquidation de l’astreinte font l’objet d’une jurisprudence abondante (v. encore dernièrement, au sujet de l’exécution par un tiers de l’obligation assortie d’une astreinte, Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-16.312, Dalloz actualité, 26 janv. 2021, obs. G. Payan ; D. 2021. 25 ). L’une des difficultés récurrentes porte assurément sur la définition de l’office et des prérogatives du juge sollicité pour procéder à cette liquidation, ainsi qu’en témoigne le présent arrêt (pour une autre illustration récente, où il a été jugé qu’il appartient à ce juge de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ, v. Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-15.311, Dalloz actualité, 4 juill. 2019, obs. G. Payan ; D. 2019. 1236 ; ibid. 2020. 1380, obs. A. Leborgne ; RD banc. fin. 2009. Comm. 171, obs. S. Piédelièvre).

Avant d’aller plus loin, en guise d’observations liminaires, il apparaît utile de rappeler que l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce, dans son troisième alinéa, que « l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou...

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