
Suppression facultative du casier judiciaire des mineurs : à quelles conditions ?
Les juges du fond devaient examiner les éléments produits par le requérant faisant valoir qu’au vu de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle sa rééducation apparaissait acquise.
Selon l’article 770 du code de procédure pénale, lorsque, à la suite d’une décision prise à l’égard d’un mineur de dix-huit ans, la rééducation de l’intéressé apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d’office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit. En l’espèce, le pourvoi était formé contre un jugement du tribunal pour enfants qui avait rejeté une requête en suppression du casier judiciaire de la fiche concernant une condamnation du chef de viol et violences aggravés, à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve prononcée par un tribunal pour enfants. Le jugement énonçait « qu’au vu des éléments du dossier », il y avait lieu de rejeter la requête. Le requérant invoquait la violation des articles 770, 591 et 593 du code de procédure pénale.
En s’appuyant sur le principe selon lequel tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et sur son corollaire, à savoir que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence, il en déduisait qu’en l’espèce le tribunal pour enfants devait apprécier si les conditions de la suppression du casier judiciaire de la fiche concernée étaient réunies....
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