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Suppression facultative du casier judiciaire des mineurs : à quelles conditions ?

Les juges du fond devaient examiner les éléments produits par le requérant faisant valoir qu’au  vu  de  son  parcours  scolaire  et de  son  insertion professionnelle sa rééducation apparaissait acquise.

par Dorothée Goetzle 29 janvier 2020

Selon l’article 770 du code de procédure pénale, lorsque, à la suite d’une décision prise à l’égard d’un mineur de dix-huit ans, la rééducation de l’intéressé apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d’office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit. En l’espèce, le pourvoi était formé contre un jugement du tribunal pour enfants qui avait rejeté une requête en suppression du casier judiciaire de la fiche concernant une condamnation du chef de viol et violences aggravés, à deux ans d’emprisonnement dont  dix-huit  mois avec  sursis  et  mise  à  l’épreuve prononcée par un tribunal pour enfants. Le jugement énonçait  « qu’au  vu  des  éléments  du dossier », il y avait lieu de rejeter la requête. Le requérant invoquait  la violation des articles 770, 591 et 593 du code de procédure pénale.

En s’appuyant sur le principe selon lequel  tout  jugement  ou  arrêt doit  comporter  les motifs  propres  à  justifier  la  décision  et sur son corollaire, à savoir que  l’insuffisance  ou  la contradiction de  motifs  équivaut  à  leur  absence, il en déduisait qu’en l’espèce  le tribunal pour enfants devait apprécier si les conditions de la suppression du casier judiciaire de la fiche concernée étaient  réunies....

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