- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
Sur la caducité tirée de l’article 754 du code de procédure civile
Sur la caducité tirée de l’article 754 du code de procédure civile
La caducité de la citation est encourue sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile dès lors que la remise au greffe d’une copie de l’assignation n’est pas intervenue dans un délai minimal de quinze jours avant l’audience sans qu’il importe que le juge ait décidé de renvoyer à une audience ultérieure et pour autant qu’il n’ait pas autorisé une réduction des délais de comparution et d’enrôlement sur le fondement de l’article 755 du même code. La cour d’appel saisie sur l’appel principal du défendeur défaillant en première instance de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation tardivement enrôlée doit la constater.
Voici un arrêt dont l’apport ne se laisse pas aisément saisir tant et si bien qu’il faut d’emblée retracer le fil de l’affaire.
Des époux assignent en référé une société sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour l’audience du 4 août 2020, devant le président du Tribunal judiciaire de Strasbourg. Alors, l’article 754 du code de procédure civile est applicable dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Pour mémoire, il impose en substance la remise de la copie de l’assignation au plus tard quinze jours avant la date d’audience à peine de caducité constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie. Ce « rétro-délai » – ou délai à rebours – doit être observé sauf à ce qu’il soit réduit sur autorisation du juge en cas d’urgence ou par la loi ou le règlement (C. pr. civ., art. 755).
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 27 juillet 2020, de sorte que sa remise au greffe avait nécessairement eu lieu dans l’intervalle s’achevant le 4 août 2020. Ainsi, le délai d’enrôlement de 15 jours n’avait pas été respecté – étant supposé que les conditions prévues par l’article 754 du code de procédure civile quant à la communication de la date d’audience se trouvaient remplies. À l’audience, plutôt que de constater d’office la caducité de la citation sur le fondement de l’article 754, le juge renvoie l’affaire au 1er septembre 2020. L’affaire est évoquée à cette date et mise en délibéré, qui débouche sur une ordonnance en date du 18 septembre 2020. Cette ordonnance est réputée contradictoire, ce qui signifie que le défendeur n’a pas comparu. La précision est importante : elle signifie que le défendeur n’a pas requis la caducité de la citation sur le fondement de l’article 754. Le défendeur non comparant interjette appel.
Il sollicite précisément de la Cour d’appel de Colmar qu’elle dise caduque l’assignation délivrée le 27 juillet 2020 pour défaut d’enrôlement au moins quinze jours avant l’audience fixée au 4 août 2020 et qu’en conséquence, elle déclare irrecevables les demandes formulées en premier instance à son encontre après avoir infirmé l’ordonnance entreprise. Les intimés font valoir en réponse que le premier juge « a pris l’initiative de renvoyer l’affaire pour permettre à la défenderesse de disposer d’un délai de quinze jours pour préparer sa défense et constituer avocat pour cette audience, ce qui a couvert la caducité de la citation » (Colmar, 8 oct. 2021, n° 21/00727). Sur quoi la cour d’appel retient qu’« en l’espèce, si le délai applicable de remise au greffe d’une copie de l’assignation, de quinze jours au plus tard avant l’audience, n’a pu être respecté, au regard de la date d’audience du 4 août 2020 indiquée dans l’assignation délivrée le 27 juillet précédent, le juge n’a pas constaté d’office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience du 1er septembre 2020 ; or, à cette date, à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n’était plus encourue. Dès lors, la cour ne peut plus la constater. »
L’ordonnance querellée est confirmée sur ce motif.
L’appelant déçu se pourvoit en cassation et fait valoir un unique moyen, arguant de ce que la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en statuant ainsi et violé les articles 542, 561 et 754 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce.
Selon le requérant, « il entre dans les attributions de la cour d’appel de constater la caducité de l’assignation remise au greffe moins de quinze jours avant la date de l’audience si le juge de première instance a négligé de le faire » (pt 5).
Plusieurs questions étaient ainsi posées à la Cour de cassation. La première est de savoir si le procédé de renvoi mobilisé par le premier juge couvre d’une quelconque façon la caducité de la citation encourue sur le fondement de l’article 754. La deuxième question, liée, est de savoir s’il n’entre pas plutôt dans la mission du premier juge de relever obligatoirement d’office la caducité de la citation prise de la méconnaissance du même article. La troisième question, toujours...
Sur le même thème
-
[PODCAST] Le transhumanisme : nouveau tremplin (du) sportif ?
-
Le juge des référés entre la protection du droit de propriété et le droit à la liberté d’expression
-
Absence de suspension de la prescription des créances au profit des concubins : non-renvoi de QPC relatives à l’article 2236 du code civil
-
Simplification du traitement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires
-
Déplacement international d’un enfant : quel est l’État de retour ?
-
Calcul de profit subsistant : la Cour de cassation s’improvise professeure de mathématiques
-
Vers une réglementation du financement de contentieux par les tiers dans l’Union européenne
-
La réitération d’une fin de non-recevoir en appel : une affaire de dispositif
-
Action en responsabilité consécutive à un autre litige et point de départ de la prescription
-
« Magicobus I » : premier décret magique de simplification de la procédure civile
Sur la boutique Dalloz
Code de procédure civile 2025, annoté
06/2024 -
116e édition
Auteur(s) : Pierre Callé; Laurent Dargent