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Article

Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
Le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer, même à titre incident, sur le débiteur d’une obligation de restitution d’honoraires.

Une personne mandate une avocate pour assurer la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce et lui verse une provision à cette fin – 1627,50 € exactement. L’avocate missionnée part à la retraite ; une consœur lui succède dans le dossier. Ayant certainement été conduite à payer deux fois la fraction correspondant à la provision, la cliente s’en remet à justice. Elle saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats pour obtenir le remboursement de la provision versée à la première avocate ; mais c’est bien sa nouvelle avocate qu’elle traduit devant le juge de l’honoraire. Il est donc incidemment demandé au juge de l’honoraire d’arbitrer lequel, de l’ancien ou du nouvel avocat, est débiteur d’une possible obligation de restitution. Faute de réponse du bâtonnier dans le délai imparti – voilà décidément une cliente qui n’a pas de chance avec les robes noires –, elle saisit le premier président de la cour d’appel statuant comme juge de l’honoraire.
Le premier président condamne l’avocate – la seconde – à rembourser partiellement la provision versée. L’avocate se pourvoit en cassation, ce qui pourra un peu étonner vu la modestie des sommes en jeu. À son crédit, elle obtiendra effectivement la cassation – mais pas d’article 700, s’empressera-t-on d’ajouter, tant et si bien que l’opération pourrait bien s’avérer déficitaire. Sur le plan du droit, cela offre en tout cas à la deuxième chambre civile l’occasion de préciser et consolider sa jurisprudence en la matière.
Elle énonce en formation restreinte, au visa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que « la procédure spéciale prévue par le second de ces textes ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat. Il en résulte que le premier président n’a pas le pouvoir de statuer, même à titre incident, sur le débiteur de l’obligation de restitution ». La Cour ajoute qu’en statuant comme il l’a fait, le premier président statuant comme juge de l’honoraire a excédé ses pouvoirs. Cassation avec renvoi s’ensuit, qui devrait se traduire, si la juridiction de renvoi est saisie, par une irrecevabilité des demandes de la cliente, car l’excès de pouvoir se paie ordinairement d’une fin de non-recevoir. Pourtant, la Haute juridiction casse et annule la décision déférée « sauf en ce qu’elle déclare recevable l’action (de la cliente) ». Il est permis de s’en étonner ; nous y reviendrons.
Le présent arrêt appelle quelques observations dans la droite ligne de précédentes sur le même sujet (M. Barba, Sur la compétence matérielle du juge de l’honoraire, Dalloz actualité, 2 oct. 2024). Ces observations porteront d’abord sur le champ de « compétence » matérielle du juge de l’honoraire, puis sur la question de savoir de quelle façon doit être procéduralement appréhendée la demande adressée au juge de l’honoraire et néanmoins hors champ d’application de la procédure correspondante : incompétence du juge ou irrecevabilité de la demande ?
La « compétence » matérielle du juge de l’honoraire
De quoi le juge de l’honoraire peut-il matériellement connaître ? Dit autrement, quel est le champ d’application de la procédure de taxation prévue par l’article 174 du décret...
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