- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Sur l’appel des décisions du bâtonnier statuant sur le règlement des différends entre avocats
Sur l’appel des décisions du bâtonnier statuant sur le règlement des différends entre avocats
En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. Il n’est pas dérogé à ce principe de solution s’agissant du recours formé contre la décision du bâtonnier statuant sur le règlement des différends entre avocats, régi par les articles 562 et 933 du code de procédure civile.

La Cour de cassation persiste opportunément dans la ligne de fracture dessinée par ses soins en procédure d’appel. Il y a, d’un côté, la procédure avec représentation obligatoire, d’autant plus rigoureuse que les parties sont obligatoirement représentées par avocat. Il y a, d’un autre côté, la procédure sans représentation obligatoire, dont la rigueur procédurale est nécessairement moindre. Et elle l’est même si les parties décident librement d’être représentées par avocat et même si les parties sont elles-mêmes avocates. La deuxième chambre civile le redit après la première chambre civile au moyen du présent arrêt.
Un différend naît entre avocats dans le cadre de leur exercice professionnel. Un collaborateur d’un cabinet saisit alors le bâtonnier, lequel rend sa décision, jugeant que la rupture du contrat de collaboration est nulle et discriminatoire et condamnant le cabinet à verser au collaborateur certaines sommes. La société d’avocats succombante forme un recours devant la cour d’appel.
La déclaration d’appel n’indique pas les chefs du « jugement » critiqués, ce que la cour d’appel ne manque pas de relever. Celle-ci n’ignore pas que la procédure d’appel sans représentation obligatoire est applicable au cas présent ; elle n’ignore pas davantage qu’ordinairement, en la matière, la déclaration d’appel dépourvue de l’indication des chefs de jugement critiqués opère pleine dévolution, contrairement à ce qui vaut en procédure d’appel avec représentation obligatoire.
La cour d’appel retient néanmoins que ce principe de solution n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’un recours contre une décision du bâtonnier statuant pour régler un différend entre avocats, en ce que, précisément, les litigants sont avocats de leur état, i.e. des professionnels du droit avisés et normalement diligents. La cour d’appel estime qu’il n’est pas excessif d’attendre d’eux qu’ils indiquent les chefs de jugement critiqués dans leur déclaration d’appel à peine de défaut d’effet dévolutif.
Pourvoi est sobrement formé et excellemment formé.
La Cour de cassation confirme, tout d’abord, que le recours contre une décision du bâtonnier statuant en matière de règlement des différends entre avocats obéit à la procédure d’appel sans représentation obligatoire, ce qui ne faisait pas difficulté. Elle rappelle, ensuite, que dans le contexte d’une telle procédure, la déclaration d’appel vide de chefs de jugement...
Sur le même thème
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
L’intelligence artificielle à la Cour de cassation : les cas d’usage
-
La chose irrévocablement jugée et le recours en révision : quelle conciliation ?
-
L’irrecevabilité du pourvoi contre la décision de reprise de la procédure de saisie immobilière en l’absence d’excès de pouvoir
-
L’affectation diplomatique des biens immobiliers en matière d’immunité d’exécution des États étrangers
-
Les effets de la décision étrangère de divorce passée en force de chose jugée
-
SCI et demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une AG : exclusivité de la procédure accélérée au fond