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Article

Sur l’appel des décisions du bâtonnier statuant sur le règlement des différends entre avocats
Sur l’appel des décisions du bâtonnier statuant sur le règlement des différends entre avocats
En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. Il n’est pas dérogé à ce principe de solution s’agissant du recours formé contre la décision du bâtonnier statuant sur le règlement des différends entre avocats, régi par les articles 562 et 933 du code de procédure civile.

La Cour de cassation persiste opportunément dans la ligne de fracture dessinée par ses soins en procédure d’appel. Il y a, d’un côté, la procédure avec représentation obligatoire, d’autant plus rigoureuse que les parties sont obligatoirement représentées par avocat. Il y a, d’un autre côté, la procédure sans représentation obligatoire, dont la rigueur procédurale est nécessairement moindre. Et elle l’est même si les parties décident librement d’être représentées par avocat et même si les parties sont elles-mêmes avocates. La deuxième chambre civile le redit après la première chambre civile au moyen du présent arrêt.
Un différend naît entre avocats dans le cadre de leur exercice professionnel. Un collaborateur d’un cabinet saisit alors le bâtonnier, lequel rend sa décision, jugeant que la rupture du contrat de collaboration est nulle et discriminatoire et condamnant le cabinet à verser au collaborateur certaines sommes. La société d’avocats succombante forme un recours devant la cour d’appel.
La déclaration d’appel n’indique pas les chefs du « jugement » critiqués, ce que la cour d’appel ne manque pas de relever. Celle-ci n’ignore pas que la procédure d’appel sans représentation obligatoire est applicable au cas présent ; elle n’ignore pas davantage qu’ordinairement, en la matière, la déclaration d’appel dépourvue de l’indication des chefs de jugement critiqués opère pleine dévolution, contrairement à ce qui vaut en procédure d’appel avec représentation obligatoire.
La cour d’appel retient néanmoins que ce principe de solution n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’un recours contre une décision du bâtonnier statuant pour régler un différend entre avocats, en ce que, précisément, les litigants sont avocats de leur état, i.e. des professionnels du droit avisés et normalement diligents. La cour d’appel estime qu’il n’est pas excessif d’attendre d’eux qu’ils indiquent les chefs de jugement critiqués dans leur déclaration d’appel à peine de défaut d’effet dévolutif.
Pourvoi est sobrement formé et excellemment formé.
La Cour de cassation confirme, tout d’abord, que le recours contre une décision du bâtonnier statuant en matière de règlement des différends entre avocats obéit à la procédure d’appel sans représentation obligatoire, ce qui ne faisait pas difficulté. Elle rappelle, ensuite, que dans le contexte d’une telle procédure, la déclaration d’appel vide de chefs de jugement...
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