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Article

Sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge de la mainlevée de la mesure conservatoire
Sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge de la mainlevée de la mesure conservatoire
Lorsqu’une mesure conservatoire est autorisée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut en demander la mainlevée si les conditions pour pratiquer la mesure ne sont pas réunies. Il en va ainsi lorsque la créance ne paraît pas fondée en son principe. Pour apprécier l’apparence de créance, le juge doit examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité, pour le créancier non titré, de se faire autoriser par le juge de l’exécution à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur. Pour cela, il doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe, ce qu’il doit également démontrer à l’occasion de la demande du débiteur tendant à faire rétracter l’autorisation. Dans l’arrêt du 27 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond.
L’affaire
En l’espèce, une banque avait consenti un prêt immobilier à deux particuliers. Par une ordonnance du 17 décembre 2019, la banque a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant aux débiteurs. En 2020, elle a assigné les emprunteurs en résolution du prêt et restitution des sommes prêtées, puis les emprunteurs ont à leur tour assigné la banque en mainlevée de l’hypothèque provisoire. Après avoir constaté que la prescription de l’action de la banque était acquise, le juge de l’exécution a fait droit à cette demande, mais le jugement a ensuite été infirmé par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 mai 2022. Devant le juge de l’exécution puis devant les juges d’appel, la banque affirmait que les conditions de l’autorisation de l’hypothèque provisoire demeuraient réunies. Elle se prétendait titulaire d’une créance paraissant fondée en son principe, ayant pour objet la restitution des sommes prêtées, et issue de l’acquisition de la clause résolutoire du fait de l’inexactitude des renseignements fournis par les emprunteurs sur leur situation, ce que ces derniers ne contestaient pas. Elle faisait également valoir l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, résultant selon elle du comportement des débiteurs qui avaient, par exemple, vendu un immeuble leur appartenant sans désintéresser leur créancier. Quant aux débiteurs, ils fondaient leur demande tendant à voir lever l’hypothèque sur l’absence de créance fondée en son principe, l’action de la banque étant selon eux prescrite en application des dispositions de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
Pour rejeter la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire, la cour d’appel considérait qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la contestation relative à la prescription soulevée par les débiteurs, qui nécessitait de trancher préalablement la question de l’applicabilité du texte et celle de la fixation du point de départ du délai de prescription. Par ailleurs, elle a retenu qu’alors que la banque pouvait se prévaloir d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, les conditions pour pratiquer une mesure conservatoire étaient réunies, ce qui faisait donc obstacle à la mainlevée de l’hypothèque provisoire antérieurement ordonnée.
Les débiteurs ont alors formé un pourvoi. Ils affirment au soutien de celui-ci qu’en refusant de trancher les questions relatives à la prescription de l’action de la banque pour déterminer si la créance dont celle-ci se prévaut paraissait fondée en son principe, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ainsi que les articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’argument a emporté la conviction de la Haute juridiction et l’arrêt d’appel a été, par conséquent, cassé.
Selon la deuxième chambre civile, pour apprécier l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, il incombait aux juges du fond d’examiner les points litigieux relatifs à la prescription applicable ainsi que son point de départ.
Du reste, la solution énoncée au sein de cet arrêt n’étonne guère, mais présente tout de même un intérêt certain en ce qu’elle confirme la position de la deuxième chambre civile concernant une...
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