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Sur l’exigence de conclusions spécialement adressées au président de chambre en circuit court

Dans la procédure d’appel à bref délai, le président de chambre (ou le magistrat désigné par le premier président) doit être saisi par conclusions spécialement adressées. Il n’est pas saisi des conclusions indistinctement adressées à la cour.

Cette règle ne méconnaît pas l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Appel d’une ordonnance est relevé, orienté en circuit court. L’irrecevabilité de l’appel, tirée de sa tardiveté, est invoquée devant le président de chambre, lequel suscite les observations des parties avant de se prononcer (il sera tenu pour acquis, pour les besoins de la présente note, que le président de chambre est bien compétent pour connaître généralement de la recevabilité de l’appel, ce qui pourrait en vérité être discuté au regard du libellé de l’art. 905-2 c. pr. civ.). L’appelant ne produit aucune observation. Plus exactement, il produit selon toute vraisemblance des écritures adressées à la cour et non spécialement au président de chambre, lequel finit par dire l’appel irrecevable. La cour d’appel confirme sur déféré. L’appelant se pourvoit en cassation.

À hauteur de cassation, il articule deux moyens. Le second étant inopérant, c’est le premier qui retient l’attention. Il est divisé en deux branches.

Tout d’abord, le requérant souligne qu’en l’état des textes régissant la procédure à bref délai, aucune disposition n’oblige l’appelant à adresser spécialement ses conclusions au président de chambre lorsqu’il entend le saisir ; de sorte que des conclusions indistinctement adressées à la cour suffiraient à saisir valablement le président de chambre dans son propre champ de compétence. Ensuite, le requérant invoque, comme en subsidiaire, le droit au procès équitable en général et la prohibition du formalisme excessif en particulier.

La problématique est là, d’une terrifiante simplicité : le président de chambre doit-il être saisi par conclusions spécialement adressées ? Dans l’affirmative, ne faut-il pas y voir un excès de formalisme anticonventionnel ?

La Cour de cassation livre une réponse faussement pédagogique, assez déroutante.

Elle rappelle d’abord qu’« aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d’un conseiller de la mise en état qu’exclut l’application de l’article 907 du code de procédure civile » (n° 5). C’est indéniable.

La Cour indique ensuite que « dans cette procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l’irrecevabilité de l’appel, à la caducité de celui-ci, ou à l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l’article 905-2 du code de procédure civile » (n° 6). C’est là encore indéniable. D’ailleurs, nul ne le niait et notamment pas le requérant à la...

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