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Il résulte de l’article 583 du code de procédure civile qu’un associé d’une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l’associé invoque des moyens qui lui soient propres. Le tiers opposant ne peut se contenter d’invoquer des moyens omis dans l’instance ayant débouché sur le jugement attaqué.

La tierce opposition est un recours complexe dont les conditions ne se laissent pas toujours aisément saisir. Il est donc heureux que, par cet arrêt publié du 12 septembre 2024, la deuxième chambre civile apporte des précisions à l’endroit de la tierce opposition des associés d’une société civile à l’encontre d’un jugement de condamnation de cette dernière.
Par un arrêt du 22 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris condamne une société civile à payer une certaine somme à une autre à titre de dommages et intérêts. Précisons que, dans l’instance d’appel ayant débouché sur cet arrêt, ladite société civile a été déclarée irrecevable à conclure – sans doute en raison du dépassement d’un délai « Magendie ». Quoi qu’il en soit, un pourvoi est formé mais se trouve rejeté, de sorte que l’arrêt devient irrévocable.
La société bénéficiaire assigne en référé deux sociétés immobilières prises en leur qualité d’associées de la société civile succombante, dans le but d’obtenir une provision sur les condamnations mises à la charge de cette dernière. Les sociétés associées forment alors tierce opposition à l’arrêt du 22 septembre 2017, sollicitant sa rétractation.
Par deux arrêts des 16 avril 2021 et 5 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris déclare recevables les sociétés en leur tierce opposition et rétracte l’arrêt attaqué à leur égard. La société bénéficiaire de l’arrêt rétracté forme alors un pourvoi, lequel est articulé autour de deux moyens de cassation – seul le premier étant connu et examiné.
Ce moyen tient en deux branches dont les extrémités se touchent.
Première branche : les associés d’une société civile poursuivis en paiement de dettes sociales ne sont recevables à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement que s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ou si la décision a été rendue en fraude de leurs droits. Or, la Cour d’appel de Paris s’est contentée d’indiquer que les moyens dont se prévalent les tiers opposants sont originaux, en ce sens que la société civile ne les a effectivement pas soutenus dans l’instance ayant débouché sur sa condamnation. Il en découlerait une violation de l’article 583 du code de procédure civile.
Deuxième branche, fort proche : la Cour d’appel de Paris aurait privé sa décision de base légale, au regard de l’article 583 du code de procédure civile, en ne démontrant pas le caractère propre des moyens invoqués au soutien de la tierce opposition, étant rappelé qu’un moyen est propre à une partie lorsqu’elle seule est en droit de le soulever.
Le moyen de cassation fait mouche en sa seconde branche.
La deuxième chambre civile énonce, au visa dudit article 583, qu’il résulte en effet de ce texte qu’un associé d’une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l’associé invoque des moyens qui lui soient propres.
Or, souligne la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris, qui a déclaré recevable la tierce opposition en précisant que les moyens invoqués au soutien de cette dernière n’avaient pas été soutenus dans l’instance ayant débouché sur l’arrêt attaqué, n’a pas constaté que les tiers opposants invoquaient des moyens leur étant propres, qu’eux seuls pouvaient faire valoir. Le défaut de base légale est constitué et entraîne la cassation avec renvoi.
Cet arrêt appelle quelques brèves observations en forme d’approbations.
De la tierce opposition en général
Chacun sait que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit...
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