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Surendettement des particuliers : acte propre à faciliter le paiement de la dette

Il résulte des articles L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation que la commission de surendettement des particuliers, comme le juge, peut subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.

Aux termes de l’article L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers peut imposer que les mesures protectrices du débiteur surendetté prévues aux articles L. 733-1 (par ex. rééchelonnement du paiement des dettes, imputation des paiements prioritairement sur le capital, suspension de l’exigibilité de certaines créances, etc.) et L. 733-4 (par ex. effacement partiel des créances) de ce même code « soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». Il en va de même pour le juge des contentieux de la protection (C. consom., art. L. 733-10) saisi d’une contestation des mesures imposées par ladite commission (C. consom., art. L. 733-13).

La Cour de cassation a déjà jugé que la vente d’un immeuble peut compter parmi ces « actes » attendus de la part des débiteurs (v. not. Civ. 1re, 15 janv. 2002, n° 00-04.079). Cette solution est reprise dans l’arrêt de la...

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