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Surendettement des particuliers : actes délictueux à l’origine de l’endettement

Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge du tribunal d’instance a pu déduire l’absence de bonne foi d’une débitrice dont les actes délictueux sont directement à l’origine de la totalité de son endettement.

par Guillaume Payanle 31 août 2020

L’article L. 711-1 du code de la consommation énumère les conditions de recevabilité en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers. Si certaines ont trait à la situation de surendettement, laquelle est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir » (C. consom., art. L. 711-1, al. 2), d’autres sont relatives au débiteur. À cet égard, peuvent seulement prétendre au bénéfice de ce dispositif les « personnes physiques de bonne foi » (C. consom., art. L. 711-1, al. 1er).

Selon une jurisprudence bien établie, d’une part, la bonne foi est présumée et il appartient au créancier de détruire cette présomption et, d’autre part, l’absence de bonne foi est appréciée souverainement par les juges du fond (Civ. 1re, 4 avr. 1991, n° 90-04.042, Bull. civ. I, n° 124 ; D. 1991. 307 , note B. Bouloc ; RTD com. 1991. 446, obs. G. Paisant ; JCP 1991. II. 21702, note Y. Picod). Plus précisément, lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre la décision d’une commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection – depuis le 1er janvier 2020 – ou, auparavant, le juge du tribunal d’instance (C. consom., art. L. 713-1) doit apprécier l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis et au jour où il statue (v. par ex. Civ. 1re, 31 mars 1992, n° 91-04.043, Bull. civ. I, n° 109 ; RTD com. 1992. 455,...

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