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Article

Surendettement des particuliers : caractère limitatif des causes de déchéance
Surendettement des particuliers : caractère limitatif des causes de déchéance
Il résulte de l’article L. 761-1 du code de la consommation que les causes de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement sont limitativement énumérées par la loi.
par Guillaume Payanle 11 mars 2020

Avec raison, en matière de surendettement des particuliers, le comportement des débiteurs fait l’objet d’une attention constante, tant au stade de la recevabilité de leur demande, que lors du déroulement de la procédure. Ainsi, seules sont éligibles les personnes physiques de « bonne foi » (C. consom., art. L. 711-1, al. 1). De même, une personne qui adopterait un comportement déloyal en cours de procédure peut être déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. À cet égard, l’article L. 761-1 du code de la consommation – inséré dans un chapitre intitulé « sanctions civiles » – énumère des cas de déchéance, au moyen d’une classification tripartite.
En premier lieu, est déchue du bénéfice de la procédure « toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts » (C. consom., art. L. 761-1, 1°). Ainsi que cela a été jugé, il n’y a pas lieu de distinguer selon le moment où ces fausses déclarations sont intervenues (Civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90-04.038, Bull. civ. I, n° 110 ; RTD com. 1992. 673, obs. G. Paisant ). Il importe en revanche que ce comportement ait été délibéré et adopté, par le débiteur, dans le but d’obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement (Civ. 1re, 11 oct. 1994, n° 93-04.122, Bull. civ. I, n° 288 ; D. 1994. IR 244
; RTD com. 1995. 188, obs. G. Paisant
: concernant l’omission de faire état d’une dette).
En deuxième lieu, encourt la même sanction « toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens » (C. consom., art. L. 761-1, 2°). On a par exemple considéré que le détournement et la dissimulation étaient caractérisés à propos d’un retrait, en une seule fois, d’une importante somme (8 000 €) ne pouvant être justifié par la nécessité de faire face aux besoins de la vie courante (Colmar, 1er oct. 2007, JCP 2008. IV. 1532). Il en va de même à l’égard du débiteur qui n’a pas déclaré être nu-propriétaire d’un bien immobilier reçu en donation, aucune exonération ne pouvant être retenue par l’allégation des difficultés de vendre un tel bien (Rennes, 25 mai 2018, n° 16/02429, Lettre d’actualité des Procédures collectives civiles et commerciales, juin 2018, alerte 168).
En troisième lieu, est visée par la déchéance « toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 » (C. consom., art. L. 761-1, 3°). À titre d’exemple, la déchéance est en conséquence encourue si le débiteur contracte un nouvel emprunt sans autorisation et n’établit pas que cet emprunt a permis de réduire l’endettement (Civ. 1re, 27 oct. 1992, n° 91-04.084, Bull. civ. I, n° 269 ; RTD com. 1993. 168, obs. G. Paisant ). S’exposent à la même sanction les débiteurs qui ont aggravé leur endettement, en augmentant leurs charges de remboursement au titre d’un contrat de location avec option d’achat souscrit par un prête-nom, sans avoir obtenu un tel accord (Civ. 2e, 26 sept. 2019, n° 18-20.101, Lettre d’actualité des Procédures collectives civiles et commerciales, janv. 2020, alerte 21, obs. Le Bars).
Cette déchéance est prononcée par la commission de surendettement, au moyen d’une décision susceptible de recours. Elle peut l’être également par le juge des contentieux de la protection (auparavant, le juge du tribunal d’instance) à l’occasion d’un recours exercé devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 712-3). Elle constitue une sanction particulièrement rigoureuse, en ce que son prononcé a pour effet de rétablir les créanciers dans leurs droits initiaux et, le cas échéant, de permettre de nouveau la mise en œuvre des procédures civiles d’exécution à l’encontre du patrimoine du débiteur déchu. Il est toutefois à souligner qu’elle ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement d’un débiteur si, outre sa bonne foi, ce dernier démontre l’existence d’« éléments nouveaux » (Civ. 1re, 23 nov. 1999, n° 98-04.093, Bull. civ. I, n° 322 ; D. 2000. 115 ; RTD com. 2000. 193, obs. G. Paisant
).
À la question de savoir si l’énumération tripartite contenue dans l’article L. 761-1 du code de la consommation est limitative, dans le présent arrêt, la deuxième chambre civile répond clairement et sans nuance par l’affirmative. En cela, elle fait sienne une solution déjà retenue, par la première chambre civile, dans un arrêt prononcé le 18 janvier 2000 (Civ. 1re, 18 janv. 2000, n° 98-04.123, Dalloz jurisprudence).
En l’espèce, par un jugement d’octobre 2016, des débiteurs ont été déchus du bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte vingt mois plus tôt par décision du juge du tribunal d’instance compétent. À la suite de l’appel formé par le couple de débiteurs, la déchéance a été confirmée dans l’arrêt attaqué. Au soutien de leur décision, les juges du fond s’appuient principalement sur la « négligence » des débiteurs à informer la commission de surendettement de leur changement d’adresse – à la suite d’un déménagement dans une autre région intervenu en cours de procédure – et de leur procédure de divorce (introduite en juillet 2016). Ils tirent également argument du « désintérêt manifeste » des débiteurs et concluent que ce comportement s’analyse en une « erreur grossière équivalente à la mauvaise foi » en ce qu’elle a retardé, pendant deux années, la mise en œuvre de la procédure de surendettement et le règlement des créanciers. Saisie du pourvoi de l’époux débiteur, la Cour de cassation casse cet arrêt d’appel, au visa de l’article L. 761-1 du code de la consommation précité. Pour la haute juridiction, les éléments mis en avant dans l’arrêt confirmatif attaqué – à savoir la négligence et le désintérêt des débiteurs – ne caractérisent pas l’une des causes de déchéance énumérées de façon exhaustive par le législateur.
Le principe ici retenu emporte l’approbation. Dès lors que l’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit une sanction, il appelle une appréciation stricte des comportements générateurs de la déchéance. Cette solution, protectrice des intérêts des débiteurs, paraît également commandée par l’impératif de sécurité juridique, même si le libellé des trois catégories de causes de déchéance laisse une certaine place à l’interprétation.
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