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Surendettement des particuliers : conditions pour la reprise des poursuites

En cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant.

par Guillaume Payanle 24 janvier 2020

Les modalités d’articulation entre le droit des procédures civiles d’exécution et le droit du surendettement des particuliers sont au cœur d’un important contentieux. Le présent arrêt – promis à une large diffusion – en est un nouvel exemple.

Depuis l’entrée en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (JO 2 juill.), la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte automatiquement suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par ce dernier et portant sur des dettes autres qu’alimentaires (C. consom., art. L. 722-2). Cet effet suspensif court notamment jusqu’à la décision au moyen de laquelle la commission de surendettement prononce les mesures prévues aux articles L. 733-1 (ex. rééchelonnement du paiement des dettes, imputation des paiements prioritairement sur le capital, prévision d’un taux d’intérêt réduit à l’égard des sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, suspension de l’exigibilité de créances autres...

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