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Surendettement des particuliers : incidence de la qualité de membre d’un GAEC

La seule qualité de membre d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ne suffit pas à exclure une personne du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.

Aux côtés de la condition objective de se trouver dans une situation « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » (C. consom., art. L. 711-1), le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est subordonné à une série de conditions tenant aux personnes éligibles. Au titre de ces conditions subjectives, on peut rappeler qu’il doit non seulement s’agir de « personnes physiques de bonne foi » (ibid.), mais également de débiteurs ne relevant pas des procédures – ayant trait aux « difficultés des entreprises » – instituées par le livre VI du code de commerce (C. consom., art. 711-3, al. 1er). Sont donc notamment exclues les personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que toutes les autres personnes physiques...

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