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Surendettement des particuliers : modalités de comparution devant la cour d’appel

En matière de surendettement des particuliers, une partie qui souhaite être dispensée de se présenter à une audience devant la cour d’appel et, partant, pouvoir formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doit en faire la demande à ladite cour ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire.

À la faveur de réformes successives, la place du juge des contentieux de la protection – et, avant le 1er janvier 2020, du juge du tribunal d’instance (Décr. n° 2019-913, 30 août 2019, art. 8) – a nettement été réduite en matière de surendettement des particuliers. Il n’en demeure pas moins compétent pour connaître de recours formés contre les décisions de la commission de surendettement (C. consom., art. R. 722-2 et art. L. 733-10) ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 742-1 s.). Pour rappel, lorsque l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une « situation irrémédiablement compromise » (C. consom., art. L. 724-1, al. 2) et qu’il dispose d’un actif réalisable, la commission de surendettement – après avoir convoqué ledit débiteur et obtenu son accord – saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une telle procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Prévoir la compétence du juge des contentieux de la protection suppose de définir les modalités de...

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