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Lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de pareille mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une prétention au fond, laquelle relève de l’article 910-4 du code de procédure civile. Plus généralement, les fins de non-recevoir ne semblent pas concernées par le principe de concentration énoncé audit article.
La deuxième chambre civile offre un arrêt intéressant à la jointure de la procédure civile et du droit de la consommation. C’est le surendettement des particuliers qui donne l’occasion à la Cour de cassation d’apporter des précisions, spécifiques pour certaines, générales pour d’autres.
Un couple est admis à la procédure de surendettement par une commission éponyme. Postérieurement, des créanciers inscrivent, sur autorisation d’un juge de l’exécution, une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant au couple surendetté. Le juge de l’exécution déboute ces derniers de leur demande d’annulation mais cantonne l’hypothèque provisoire. Le couple relève appel.
La Cour d’appel de Paris statue par un arrêt du 4 novembre 2021.
Sur la forme, elle déboute d’abord les créanciers de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation des surendettés pour défaut de qualité à agir. La cour d’appel juge encore irrecevable la demande des créanciers tendant à voir déclarer inopposable la décision de recevabilité de la commission de surendettement pour avoir été formulée dans des conclusions postérieures aux premières, après avoir qualifié cette demande de fin de non-recevoir et lui avoir appliqué l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur le fond, la cour d’appel déboute en revanche les surendettés de leur demande d’annulation de l’inscription d’hypothèque provisoire au motif qu’aucun texte n’interdirait la prise d’une telle mesure postérieurement à l’admission à la procédure de surendettement.
Les surendettés forment un pourvoi principal sur lequel se greffe un pourvoi incident éventuel des créanciers. La Cour examine trois moyens. Primo, les créanciers estiment que les surendettés étaient dépourvus du droit d’agir en contestation de la mesure conservatoire : à compter de la décision de recevabilité, seule pourrait agir la commission de surendettement. Secundo, les créanciers considèrent que l’article 910-4 du code de procédure civile n’est pas applicable à une fin de non-recevoir en tant qu’il ne vise que les prétentions sur le fond, de sorte que la demande d’inopposabilité de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement pouvait être formulée dans les dernières conclusions sans l’avoir été dans les premières. Tertio, les débiteurs font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande d’annulation de la mesure conservatoire prise à leur encontre postérieurement à l’admission à la procédure de surendettement : ils estiment que l’interprétation retenue par la cour d’appel contrarie tant la lettre que l’esprit des dispositions pertinentes du code de la consommation.
Trois questions sont posées : après la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, la commission éponyme a-t-elle seule qualité à agir en contestation de poursuites postérieures ou le surendetté peut-il parallèlement agir sur démonstration d’un simple intérêt à agir ? Après ladite décision de recevabilité, l’interdiction faite aux créanciers de pratiquer des mesures d’exécution s’étend-elle aux mesures conservatoires ? Les fins de non-recevoir sont-elles concernées par le principe de concentration énoncé à l’article 910-4 du code de procédure civile ?
De première part, la deuxième chambre civile juge que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » (§ 9).
De deuxième part, la Cour retient que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (§ 20).
De troisième part, la Cour énonce que « la demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d’une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir...
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Auteur(s) : Serge Guinchard