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En l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement qui emporte, en application de l’article L. 333-3-1 devenu l’article L. 722-2 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà d’introduire une action au fond ; par ailleurs, le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant un commandement à fins de saisie-vente.
par Laurence Camensuli-Feuillardle 30 juillet 2018
Sur le fondement d’un acte notarié, la banque a fait délivrer aux débiteurs, le 24 novembre 2010, un commandement de payer valant saisie immobilière, avant qu’un jugement le déclare périmé. Entre-temps, les débiteurs ont saisi une commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de leur situation, qui a été déclarée recevable, le 12 mai 2011, puis irrecevable par un jugement du 23 février 2012. Le 7 août 2013, la créancière fait signifier aux débiteurs un commandement à fins de saisie-vente, dont ces derniers demandent l’annulation auprès du juge de l’exécution, en invoquant la prescription de l’action de la banque.
La demande est rejetée, aux motifs que le délai de prescription s’est trouvé suspendu entre la décision de recevabilité émise par la Commission de surendettement et celle d’irrecevabilité, ce qui a fait que la créancière a été dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil. Ainsi, le délai de prescription biennale, qui expirait normalement le 25 novembre 2012, s’est trouvé suspendu entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012.
Les débiteurs...
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