- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le délai de quatre mois prévu par l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur.
par Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Toursle 24 novembre 2022
Lorsqu’il relève de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de bail doit mentionner la surface habitable de la chose louée, telle que définie par le code de la construction et de l’habitation (L. 6 juill. 1989, art. 3). Si celle-ci se révèle erronée, l’article 3-1 permet au locataire d’obtenir une réduction de loyer proportionnelle à l’écart constaté, à condition que la surface réelle soit inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
La procédure débute par une phase amiable. Le locataire doit adresser une demande en réduction de loyer au bailleur (v. Lettre au bailleur de demande de diminution de loyer en proportion de la surface habitable, Formulaire de procédure civile Dalloz.). A...
Sur le même thème
-
Droit de préemption Pinel : qu’entend-on par « cession globale d’un immeuble » ?
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 2 : La protection des copropriétaires en mouvement
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Évolution 2025/2026 des loyers « loi de 1948 »
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 1 : Le statut de la copropriété à l’épreuve du temps
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 16 juin 2025
Sur la boutique Dalloz
Code des baux 2025, annoté et commenté
01/2025 -
36e édition
Auteur(s) : Nicolas Damas, Dimitri Houtcieff, Abdoulaye Mbotaingar, Joël Monéger, Frédéric Planckeel