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Sursis probatoire : pas d’exigence de motivation de la durée du délai de probation

Par cet arrêt publié au Bulletin, la chambre criminelle apporte d’intéressantes précisions à propos de la motivation des peines en matière correctionnelle. En effet, après avoir rappelé le principe selon lequel toute peine doit être motivée, les Hauts magistrats précisent que cette exigence ne s’applique pas au délai d’épreuve.

En l’espèce, un individu est déclaré coupable par le tribunal correctionnel de violences sans incapacité sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité. Pour ces faits, les juges l’ont condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans. Sur appel formé par l’intéressé et par le parquet, les seconds juges l’ont finalement condamné à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de deux ans. 

Devant la chambre criminelle, le prévenu affirme que l’arrêt rendu par la cour d’ appel est dépourvu de motivation. Il invoque le principe bien connu selon lequel en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

La nécessaire motivation du choix de la peine 

Il est certain que ce principe signifie que l’obligation de motivation s’applique à toutes les peines correctionnelles, qu’elles soient principales, alternatives ou complémentaires, à l’emprisonnement (Crim. 8 janv. 2020, n° 19-81.276 ; 15 janv. 2020, n° 18-81.617, Dalloz actualité, 19 févr. 2020, obs. D. Goetz ; 22 janv. 2020, n° 19-82.262, Dr. pénal 2020. Chron. 3, n° 4, obs. É. Bonis), mais également à l’amende (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.98 ; 15 mars 2017, n° 16-83.838 ; 30 janv. 2018, n° 16-87.131, Dalloz actualité, 19 févr. 2018, obs. D. Goetz ; D. 2018. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; 27 mars 2018, n° 16-87.585, Dalloz actualité, 3 mai 2018, obs. J. Gallois ; D. 2018. 724 ; Dr. soc. 2018. 857, étude R. Salomon ; 7 nov. 2018, n° 17-85.020 ; 27 nov. 2018, n° 17-82.773, Crim. 27 nov. 2018, n° 17-82.773, D. 2019. 2320, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2019. 34, obs. P. Lemoine ; 24 sept. 2019, n° 18-86.164, Dalloz actualité, 11 oct. 2019, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 148 ; D. 2019. 1835 ; RDI 2019. 621, obs. C. de Jacobet de Nombel ; RTD com. 2019. 1025, obs. B. Bouloc ), au jour-amende (Crim. 10 avr. 2019, n° 18-83.841), à la confiscation (Crim. 21 mars 2018, n° 16-87.296, Dalloz actualité, 11 avr. 2018, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2018. 672 ; Dr. pénal 2018. Comm. 96, obs. É. Bonis ; 27 juin 2018, n° 16-87.009, Dalloz actualité, 24 juill. 2018, obs. M. Recotillet ; D. 2018. 1494 ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; Rev. sociétés 2018. 674, note B. Bouloc ; RTD com. 2018. 804, obs. B. Bouloc ; Gaz. Pal. 11 sept. 2018, p. 27, obs. R. Mésa ; 16 janv. 2019, n° 17-86.581, Dalloz actualité, 19 févr. 2019, obs. C. Fonteix ; D. 2019. 128 ; AJ pénal 2019. 218, obs. J. Hennebois ; 29 janv. 2020, n° 17-83.577, Dalloz actualité, 12 févr. 2020, obs. O. Claude ; D. 2020. 338 ; AJ pénal 2020. 302, obs. C. Litaudon ; RTD com. 2020. 497, obs. L. Saenko ; Dr. pénal 2020. Comm. 93, obs. É. Bonis ; 15 mai 2019, n° 18-84.494, Dalloz actualité, 13 juin 2019, obs. L. Jay ; D. 2019. 1105 ) ou à la suspension du permis de conduire (Crim. 4 déc. 2018, n° 18-80.326). Elle s’applique aussi à toute personne, physique et morale (Crim. 26 juin 2018, n° 17-84.454 ; 27 juin 2018, n° 17-81.980 ; 22 janv. 2019, n° 18-80.333) et a été étendue à l’amende civile (Crim. 5 sept. 2018, n° 17-84.980, Dalloz actualité, 18 sept. 2018, obs. D. Goetz ; D. 2018. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ).

Le requérant estime, en s’appuyant sur...

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