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Article
Sursis à statuer en vue de régulariser une autorisation d’urbanisme et clôture de l’instruction
Sursis à statuer en vue de régulariser une autorisation d’urbanisme et clôture de l’instruction
Le fait que le juge administratif saisi d’un recours contre une autorisation d’urbanisme informe les parties qu’il envisage de surseoir à statuer en vue de la régularisation de l’acte attaqué n’a pas pour effet de rouvrir l’instruction si celle-ci était close.
Par un arrêté en date du 20 avril 2020, le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la société Immo Leman un permis de construire (PC) un immeuble de huit logements à la suite de la démolition d’une maison et d’un garage double. La société civile Horizon et Mme B ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un courrier en date du 22 avril 2021, le tribunal administratif a fait connaître aux parties la date de l’audience qui interviendrait le 17 mai 2021 à 9h40, ce qui clôturait l’instruction le 14 mai 2021 (CJA, art. R. 613-1). Par deux courriers en dates des 6 et 10 mai 2021, la juridiction a informé les parties qu’elle était susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation du projet eu égard au plan local d’urbanisme (PLU) et a invité les parties à transmettre leurs observations respectivement dans un délai de six jours et quatre jours à compter de la réception des courriers. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2021, la commune a fait valoir ses observations aux deux courriers et le tribunal a communiqué ces écritures à la société pétitionnaire et aux requérants le 17 mai 2021 ; mémoires dont les parties ont respectivement pris connaissance les 17 et 18 mai. Cette mise à disposition par l’application Telerecours fut couplée d’une demande par la juridiction de communication des éventuelles observations « aussi rapidement que possible ».
Par un jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal administratif va rejeter la demande formulée par les requérantes conduisant ces dernières à se pourvoir en cassation.
Le Conseil d’État était notamment amené à trancher la question de la prorogation de l’instruction au motif qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge envisage de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire et invite les parties à présenter leurs observations. Après avoir rappelé sa jurisprudence constante sur la question (CE, sect., 25 janv. 2021, Mme Lebret, n° 425539, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2021. 183 ; ibid. 499 , chron. C. Malverti et C. Beaufils ), le Conseil d’État juge que, « lorsque le juge administratif, alors qu’il envisage de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n’ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l’instruction si elle était close ». En l’espèce, la haute juridiction va rejeter le pourvoi.
Cette solution conforte la jurisprudence constante précitée et l’étend aux procédures de régularisation en droit de l’urbanisme
La confirmation de l’absence de réouverture de l‘instruction du fait de la communication d’un moyen d’ordre public
Cette décision du Conseil d’État constitue une application de la jurisprudence constante de la haute juridiction. En effet, par une décision de section du 25 janvier 2021, Mme Lebret et autres, le Conseil d’État avait jugé que le fait de soulever par le juge administratif un moyen d’ordre public n’a pas pour effet d’imposer la réouverture de l’instruction quand bien même les parties en sont informées et qu’elles présentent des observations sur celui-ci. Au point 4 de la présente décision, le Conseil d’État rappelle son...
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Code de l’urbanisme 2024, annoté et commenté
04/2024 -
33e édition
Auteur(s) : Marie-Christine Mehl-Schouder; Jacques-Henri Driard; Rémi Grand; Patrice Ibanez; Jean-Luc Pissaloux; Camille Selighini