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Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
L’article R. 211-13, 2°, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 décembre 2023, excluait la garantie de l’assureur en cas d’accident survenu pendant la suspension du contrat pour non-paiement des primes. Cette disposition est contraire aux articles 3, § 1 et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui imposent aux États membres d’assurer la couverture obligatoire de tous les véhicules en circulation, afin de garantir une protection effective des victimes d’accidents. Cependant, malgré cette violation, tant la cour d’appel que la deuxième chambre civile, ont jugé que l’assureur n’était pas tenu à garantie. Ce refus s’explique, d’une part, par l’absence d’effet direct vertical inversé des dispositions de la directive et, d’autre part, par l’impossibilité pour le juge national de procéder à une interprétation conforme des dispositions nationales sans en altérer le sens.
par Maria Castillo, Maître de conférences en droit public, Université Caen Normandiele 9 juillet 2025
Ces deux décisions rendues le même jour, permettent à la deuxième chambre civile, de rappeler les limites de l’effet direct des dispositions pourtant claires et précises d’une directive.
Les deux espèces portent sur des faits relativement semblables. Dans un cas, M. [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [V] et assuré par la société Axa France IARD (l’assureur). L’assureur ayant refusé sa garantie au motif qu’à la date de l’accident, le contrat d’assurance était suspendu pour non-paiement des primes par l’assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a indemnisé M. [X] de ses dommages matériels. Puis, le FGAO a assigné l’assureur devant un tribunal de proximité afin d’obtenir le remboursement de la somme. L’assureur a appelé M. [V] en garantie. Le FGAO fait grief au jugement de le débouter de sa demande à l’encontre de l’assureur, alors que les articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du 16 septembre 2009 s’opposent à ce qu’une compagnie d’assurance de responsabilité civile automobile puisse se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour refuser d’indemniser les victimes d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré. Dans le second cas, alors qu’il conduisait sa motocyclette, M. [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [G] et assuré par la société Axa France IARD (l’assureur). M. [B] a assigné M. [G] et l’assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la commune de [Localité 7], en leur qualité de tiers payeur. L’assureur ayant refusé sa garantie au motif qu’à la date de l’accident, le contrat souscrit par M. [G] était suspendu pour non-paiement des primes, l’assignation a été dénoncée au FGAO, qui est intervenu volontairement à l’instance. Ce dernier fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en tant qu’il dit que l’assureur n’avait pas à garantir l’accident de la circulation alors qu’il résulte de l’article L. 113-3 du code des assurances, appliqué à la lumière de l’article 3, § 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et de l’article 2, § 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Conseil du 16 septembre 2009, tels qu’interprétés par la Cour de justice que la suspension du contrat d’assurance pour défaut de paiement des primes par le souscripteur est inopposable à la victime d’un accident de la circulation et à ses ayants droit par l’assureur de responsabilité civile automobile.
Dans les deux espèces, tant la cour d’appel que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont jugé que l’assureur n’avait pas à garantir l’accident de la circulation. Pourtant, le droit dérivé de l’Union européenne, et l’interprétation qui en a été faite par la Cour de justice, affirment, sans qu’il puisse subsister de doute raisonnable, qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui a pour effet de rendre opposable aux personnes lésées par un accident de la circulation la suspension du contrat d’assurance obligatoire pour non-paiement de prime par l’assuré. Néanmoins, une invocabilité limitée des directives et l’impossibilité pour le juge de pouvoir procéder à une interprétation conforme, prive les personnes privées du bénéfice de ces dispositions.
L’opposabilité aux victimes ou à leurs ayants droit de la suspension d’un contrat d’assurance pour défaut de paiement des primes par le souscripteur est contraire au droit de l’Union européenne
Selon l’article R. 211-13, 2°, du code des assurances, inséré dans un titre du code des assurances relatif à l’assurance automobile obligatoire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime est opposable aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette exclusion est contraire à la directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, qui reprend et codifie les quatre premières directives automobiles et impose aux États membres de l’Union européenne une obligation d’assurance. Dans son article 3, § 1, la directive dispose que, sous réserve de l’application de son article 5, les États membres de l’Union européenne doivent prendre toutes les mesures appropriées pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur leur territoire soit couverte par une assurance. Cette même directive codifie dans son article 13 le principe général selon lequel l’assureur ne peut se prévaloir de dispositions légales ou de clauses conventionnelles pour refuser d’indemniser les tiers victimes d’un accident causé par le véhicule assuré (CJCE 28 mars 1996, Ruiz Bernáldez, aff. C-129/94, pt 20, Ruiz Bernaldez, D. 1996. 113 ; RSC 1997. 179, étude L. Idot
; 30 juin 2005, Candolin, aff. C-537/03, pts 18 et 19,Katja Candolin c/ Vahinkovakuutusosakeyhtio Pohjola, D. 2005. 2242
.) Ledit article 13 écarte les exclusions de garantie d’origine légale ou contractuelle concernant le recours des tiers victimes qui prévoient d’exclure de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par : des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées (art. 13, § 1, a) ; des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné (art. 13, § 1, b) ; des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné (art. 13, § 1, c). La seule dérogation à l’obligation des assureurs d’indemniser les tiers victimes d’un accident de la circulation tient au cas dans lequel le véhicule qui a causé le dommage était utilisé ou conduit par des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées et où les tiers victimes ont « de leur plein gré pris place dans ce véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé » (art. 13, § 2). Cette dérogation...
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