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La prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de suspension.
par Alain Deversle 28 juin 2017
L’article 276-3 du code civil affirme que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ». S’agissant spécifiquement de la révision, il précise qu’elle « ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ».
Cette disposition nourrit un contentieux significatif devant la Cour de cassation en ce qui concerne la date à laquelle la décision prend effet : date de la demande ou date à laquelle les juges du fond statuent (Rép. civ., v° Divorce (conséquences), sept. 2011 (actualisation : févr. 2017), § 372, par E. Fortis).
En ce qui concerne la révision de la prestation compensatoire, la Cour de cassation juge traditionnellement que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du...
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