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Suspicion légitime: portée du renvoi dans le cadre d’une procédure collective

En cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d’une instance en résolution d’un plan de redressement et en ouverture d’une liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l’exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par le troisième alinéa de l’article 347 du code de procédure civile et ont été rendues à l’occasion de cette instance. 

par Benjamin Ferrarile 30 avril 2021

En l’espèce, par un jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de commerce de Melun a mis une société en redressement judiciaire et, par un jugement du 17 mai 2017, arrêté le plan de redressement de cette société. Le 6 juillet 2018, un créancier l’a assignée en résolution du plan et en ouverture d’une liquidation judiciaire. Le 23 novembre 2018, la société débitrice a déposé une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime à l’égard du tribunal de commerce de Melun. Or, avant qu’il ne soit statué sur cette requête, le tribunal de commerce de Melun, statuant sur l’assignation délivrée par le créancier, a, par un jugement du 19 décembre 2018, prononcé la résolution du plan et l’ouverture concomitante d’une procédure de liquidation judiciaire. Corrélativement, par une ordonnance du 21 décembre 2018, le premier président de la cour d’appel de Paris a accueilli la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Le 20 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de la société débitrice et l’ouverture de sa liquidation judiciaire.

Devant la cour saisie de l’appel formé contre ce jugement, la société débitrice a notamment demandé, en application du troisième alinéa de l’article 347 du code de procédure civile, que soient déclarés non avenus l’ensemble des jugements prononcés par le tribunal de commerce de Melun : le jugement d’ouverture du 16 décembre 2015, le jugement arrêtant le plan de redressement du 17 mai 2017, ainsi que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 19 décembre 2018.

En premier lieu, la cour d’appel va déclarer non avenu « le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2019 ». En second lieu, elle rejette les demandes de la société débitrice tendant à faire déclarer non avenus l’ensemble des jugements rendus par le tribunal de commerce de Melun.

La société débitrice se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Pour la demanderesse, la cour d’appel a d’abord entaché son arrêt d’une erreur matérielle. À cet égard, la société débitrice précise qu’il appartient à la Cour de cassation de la rectifier en application de l’article 462 du code de procédure civile. Effectivement, si la cour d’appel, dans le dispositif de son arrêt, a jugé que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2019 était non avenu, elle a toutefois retenu, dans les motifs de l’arrêt, que devait être déclaré non avenu le jugement du tribunal de commerce de Melun du 21 décembre 2018, en réalité daté du 19 décembre 2018 (il s’agit du jugement prononçant la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire).

En outre, pour la société débitrice, la cour d’appel aurait violé l’article 347 du code de procédure civile en retenant que les jugements du tribunal de commerce de Melun, antérieurs à la date du dépôt de la requête en suspicion légitime, ne pouvaient être remis en cause, alors...

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