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Suspicion légitime : qualification de la décision du président d’une juridiction accueillant la demande

L’arrêt du 1er février 2018 qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision par laquelle le président d’une juridiction visée par une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime qui, après avoir estimé cette demande fondée, distribue l’affaire à une autre formation de la juridiction. En conséquence, celle-ci n’est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

par Jérémy Jourdan-Marquesle 15 février 2018

Le renvoi pour cause de suspicion légitime et sa petite sœur la récusation font l’objet d’une actualité fournie, aussi bien en jurisprudence qu’à travers le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 (Décr. n° 2017-892, 6 mai 2017, JO 10 mai, Dalloz actualité, 13 mai 2017, obs. C. Bléry isset(node/184849) ? node/184849 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184849). Cet arrêt apporte sa pierre à l’édifice. Il doit toutefois être interprété avec précautions. En effet, il est rendu en application du code de procédure civile dans sa version antérieure à la réforme du 6 mai 2017. De plus, le rappel des faits, particulièrement laconique, n’est pas sans susciter certaines interrogations.

Une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime a été formée le 23 mai 2016. Celle-ci a été accueillie par le premier président de la cour d’appel de Douai, qui a dessaisi la chambre visée par le recours et redistribué l’affaire à une autre chambre au sein de la même cour d’appel. Insatisfait par la décision faisant droit à sa demande, le requérant a formé un pourvoi contre la décision de redistribution de l’affaire, soutenant que le premier président aurait commis un excès de pouvoir négatif en refusant de transmettre la demande de renvoi au premier président de la Cour de cassation. Le pourvoi est rejeté, sur le fondement d’un moyen relevé d’office par la Cour, au motif que « la décision par laquelle le président d’une juridiction visée par une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime qui, après avoir estimé cette demande fondée, distribue l’affaire à une autre formation de la juridiction est une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ».

Si le sens de l’attendu est clair, il est vrai que l’on peine à comprendre, en l’absence d’éléments explicatifs dans l’arrêt, les raisons ayant poussé le requérant à former ce recours. Le pourvoi invoque le refus du premier président de la cour d’appel de transmettre la demande au premier président de la Cour de cassation. Pourquoi une telle demande, qui ne repose sur aucun texte applicable au moment du litige ? Au mieux peut-on hasarder deux suppositions : première supposition, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visait également le premier président de la cour d’appel. Dans cette hypothèse, la jurisprudence avait fait l’objet d’évolutions, en admettant dans un premier temps que la demande relevait de la juridiction supérieure (Civ. 2e, 24 janv. 2002, n° 00-01.224) avant de retenir dans un second temps que la requête tendant à la récusation d’un premier président de cour d’appel ne relevait pas de la Cour de cassation (Civ. 2e, 26 mai 2016, nos 16-01.602, 16-01.603 et 16-01604, Dalloz actualité, 13 juin 2016, obs. M. Kebir isset(node/179389) ? node/179389 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>179389 ; JCP 2016. 710, obs. D. Cholet). Une telle solution était profondément critiquable, et le nouvel article 350 du code de procédure civile l’abandonne : « Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d’appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d’appel dans son ensemble doivent faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance » (v. égal. Dalloz actualité, 13 mai 2017, préc). Deuxième supposition, la demande visait uniquement à un renvoi devant une autre juridiction, et non devant une autre formation. Le refus de renvoyer à une autre juridiction a alors été analysé par le requérant comme un refus au sens de l’ancien article 359 du code de procédure civile, entraînant en principe une transmission de la requête au président de la juridiction immédiatement supérieure. Simplement, le texte semble offrir un pouvoir discrétionnaire au premier président de la cour d’appel pour distribuer l’affaire à une autre formation ou la renvoyer devant une autre juridiction.

Autrement dit, sauf élément non porté à notre connaissance, le pourvoi ne pouvait prospérer. C’est pourtant une irrecevabilité du pourvoi sur un tout autre fondement qui est prononcée. Celle-ci repose sur une idée simple : (i) la décision par laquelle le président de la juridiction distribue l’affaire à une autre formation de la juridiction est une mesure d’administration judiciaire ; (ii) cette mesure d’administration judiciaire est insusceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

La mesure d’administration judiciaire tend au bon fonctionnement du tribunal et au bon déroulement de l’instance (C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, Précis, Dalloz 2016, n° 1046). Ces mesures concernent, en matière de fonctionnement du tribunal (v. N. Cayrol, Procédure civile, Cours, Dalloz 2017, nos 923 s.) aussi bien les hypothèses où un président de juridiction délègue des fonctions propres (C. pr. civ., art. 820) que celles relatives à la composition de la juridiction, en particulier concernant la faculté de siéger à juge unique (C. pr. civ., art. 801). La décision de redistribuer l’affaire à une autre formation de la juridiction doit-elle revêtir une telle qualification ? Le code de procédure civile, dans sa version antérieure, ne donnait pas de réponse tranchée. On peut simplement remarquer que l’article 358 du code de procédure civile prévoyait que « la décision n’est susceptible d’aucun recours », ce qui n’est toutefois pas décisif.

Face à la qualification retenue par la Cour de cassation, la portée de la solution doit être évaluée. Trois décisions différentes peuvent, sous l’empire des anciens textes, être rendues par le président saisi d’une requête en suspicion légitime : s’opposer à la demande et transmettre l’affaire au président de la juridiction immédiatement supérieure ; estimer la demande fondée et distribuer l’affaire à une autre formation de la même juridiction ; estimer la demande fondée et renvoyer l’affaire à une autre juridiction. En théorie, il n’y a pas lieu de traiter de façon distincte ces hypothèses. Il s’agit simplement de façons différentes de répondre à une même question.

Pourtant, la Cour de cassation a déjà énoncé, concernant la première hypothèse, que « l’ordonnance de transmission de l’affaire au président de la juridiction supérieure n’est pas une mesure d’administration judiciaire » (Soc. 19 déc. 2003, n° 02-41.429, D. 2004. 188, et les obs. ; JCP E 2004. 1142, obs. I. Pettel-Teyssié). À cet égard, la faculté offerte au juge de condamner à une amende civile le requérant exclut une qualification de mesure d’administration judiciaire (C. pr. civ., art. 348). À moins de voir dans la décision commentée un revirement, une qualification différente serait donc retenue entre la transmission de l’affaire au président de la juridiction supérieure et la distribution à une autre formation de la même juridiction.

Quid, dès lors, de la décision de renvoyer l’affaire à une autre juridiction ? Une doctrine considère que « les décisions ayant pour effet de renvoyer l’affaire devant une juridiction (par ex. renvoi pour suspicion légitime tranché sans recours […]) sont des décisions à caractère juridictionnel » (C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, préc., n° 1046). En effet, contrairement à la redistribution de l’affaire à une autre formation de la même juridiction, le renvoi à une autre juridiction conduit à mettre à mal les règles de compétences territoriales et peut créer un véritable grief aux parties (par exemple, au stade de l’appel, le renvoi à une autre cour impose de recourir à un postulant pour mener la procédure avec représentation obligatoire).

Aussi, on peut se demander si la qualification de mesure d’administration judiciaire est bien justifiée ? En faveur d’une telle qualification, plusieurs arguments peuvent être avancés. L’article 758 du code de procédure civile donne au président du tribunal le pouvoir de désigner la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire (v. Rep. pr. civ., Procédure devant le tribunal de grande instance, par N. Cayrol, n° 98). De même, l’article 107 du code de procédure civile retient que, « s’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d’administration judiciaire ». Faut-il alors prévoir une qualification différente pour la décision du juge distribuant l’affaire à une autre formation de la même juridiction à la suite d’une requête pour cause de suspicion légitime ? Prise sous cet angle, une réponse positive paraît envisageable.

À moins que la question ne soit mal posée. Ce qui caractérise la décision du président, ce n’est pas tant la redistribution de l’affaire à une autre chambre que le fait d’estimer la demande de renvoi fondée. En tranchant cette contestation, le président n’exerce-t-il pas un pouvoir juridictionnel ?

Quoi qu’il en soit, et c’est le second temps de l’arrêt, la qualification de mesure d’administration judiciaire entraîne la fermeture des voies de recours. Cette solution est logique et résulte de l’application de l’article 537 du code de procédure civile.

Ceci étant, la Cour de cassation ajoute – en réponse au moyen soulevé par le pourvoi – que cette fermeture des voies de recours vaut même en cas d’excès de pouvoir. Autrement dit, les recours-nullité restaurés (sur cette notion, v. J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 6e éd., LGDJ 2015, n° 734) sont également fermés. La formule est tout à fait classique (et utilisée de façon très abondante depuis quelques années), la Cour de cassation retenant que « les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir » (Civ. 2e, 23 févr. 2017, n° 16-10.474 ; 20 avr. 2017, n° 15-13.075), la solution valant dans des hypothèses très variées (uniquement pour des arrêts rendus en 2017, v. Civ. 2e, 19 oct. 2017, n° 16-24.686, Dalloz actualité, 16 nov. 2017, obs. L. Dargent ; ibid. 332, obs. P. Julien et N. Fricero ; AJDI 2005. 152 ). On peut d’autant plus s’étonner qu’elle soit retenue en la matière, alors qu’il y a seulement quelques mois, la Cour de cassation a énoncé que le premier président d’une cour d’appel qui confirme la décision d’un juge visé par une requête en récusation, lequel ne s’était pas abstenu, comme il l’aurait dû, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation, excède ses pouvoirs (Civ. 1re, 12 juill. 2017, n° 16-22.966, Dalloz actualité, 31 juill. 2017, obs. M. Kebir isset(node/186178) ? node/186178 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186178).

Pour autant, l’arrêt s’inscrit dans la logique de la Cour de cassation en matière de récusation et de suspicion légitime, selon laquelle ces procédures échappent à l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (Civ. 2e, 20 avr. 2017, n° 16-15.015, Dalloz actualité, 19 mai 2017, obs. C. Bléry isset(node/184645) ? node/184645 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184645 : « la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »). Il n’est donc pas étonnant de voir la Cour fermer au maximum les voies de recours en la matière. On peut tout de même être sceptique face à cette tendance, alors que les procédures de récusation et de suspicion légitime visent à s’assurer de l’impartialité du tribunal, principe au cœur de l’article 6, § 1er, de la Convention.

Enfin, on peut s’interroger sur la pérennité de la solution après le décret du 6 mai 2017. En réalité, il y a fort à parier qu’elle soit consolidée par la réforme. En effet, l’article 346, alinéa 3, du code de procédure civile prévoit que « l’ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l’objet d’un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe ». En revanche, aucune disposition équivalente ne se trouve à l’article 347, relatif aux demandes accueillies. Autrement dit, le décret semble n’ouvrir un recours qu’à l’encontre des décisions de rejet, à l’exclusion des autres. Exactement comme la Cour de cassation l’a fait dans l’arrêt du 1er février 2018.