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Take Eat Easy : les livreurs auto-entrepreneurs sont subordonnés
Take Eat Easy : les livreurs auto-entrepreneurs sont subordonnés
Pour la première fois la chambre sociale a eu à se prononcer sur un contentieux relatif à la qualification de contrat de travail de la relation liant des livreurs à vélo à la plateforme numérique servant d’intermédiaire. Dans l’affaire Take Eat Easy, la nature de cette relation de travail est salariale !
par Marie Peyronnetle 12 décembre 2018
Reformé, simplifié, modernisé… le droit du travail n’a eu de cesse d’être envoyé dans les cordes ces dernières années, malmené, déprécié, conspué, on commençait à se demander si après tant de coups il pouvait continuer le combat. Alors que les pouvoirs politiques présentent parfois la fin du salariat comme un idéal vers lequel il faut tendre, c’est un véritable soulagement de voir que finalement, le droit du travail respire encore ! Et c’est la chambre sociale qui vient de lui donner une bouffée d’air en revenant aux fondamentaux de ce qu’est la relation de travail salariée.
On savait depuis longtemps que les travailleurs des plateformes dites « collaboratives » finiraient par mener leur combat jusqu’à la plus Haute juridiction de l’ordre judiciaire. L’objet de ce combat : faire reconnaître la nature salariale de la relation de travail en dépit de leur statut d’auto-entrepreneur et du simple rôle d’ « intermédiation » que les plateformes prétendent avoir (contredit par CJUE 20 déc. 2017, aff. C-434/15, Elite Taxi c/ Uber Systems Spain, Dalloz actualité, 15 janvI 2018, obs. N. Maximin ; D. 2018. 934 , note N. Balat ; ibid. 1412, obs. H. Kenfack ; RTD eur. 2018. 147, obs. L. Grard ; ibid. 273, étude V. Hatzopoulos ). Les juges du fond saisis de différents litiges (V. le recensement réalisé par A. Fabre, Les travailleurs des plateformes sont-ils des salariés ?, Dr. soc. 2018. 547 : Uber : Cons. prud’h. Paris, sect. com., ch. 4, 29 janv. 2018, n° 16/11460 ; Deliveroo : Paris, pôle 6, ch. 2, 9 nov. 2017, n° 16/12875 ; Takeateasy (liquidé le 26 août 2016) : Cons. prud’h. Paris, activités diverses, ch. 5, 24 janv. 2017, n° 16/00407 ; Paris, pôle 6, ch. 2, 12 oct. 2017, n° 17/03088 ; Cons. prud’h. Paris, activités diverses, ch. 2, 13 mars 2017, n° 16/10502 ; Paris, pôle 6, ch. 2, 14 déc. 2017, n° 17/04607 ; Cons. prud’h. Paris, activités diverses, ch. 1, 17 nov. 2016, n° 16/04592 ; Paris, pôle 6, ch. 2, 20 avr. 2017, n° 17/00511 ; Voxtur : Cons. prud’h. Paris, com., ch. 5, 20 déc. 2016, n° 14/16389 ; Paris, pôle 6, ch. 9, 13 déc. 2017, n° 17/00351 ; Cons. prud’h. Paris, com., ch. 8, 1er juin 2015, n° 14/07887 ; Paris, pôle 6, ch. 2, 7 janv....
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