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Tarification AT-MP : précision sur la forclusion opposable à l’employeur
Tarification AT-MP : précision sur la forclusion opposable à l’employeur
Le délai de forclusion de deux mois est opposable à la demande de retrait du coût d’un sinistre du compte employeur lorsqu’elle est formée, à l’occasion d’un litige, en contestation d’un taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles devenu définitif. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif.
par Auréa Villelégerle 7 novembre 2024
Dans son arrêt rendu le 17 octobre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation délimite les règles de la forclusion applicables au contentieux de la tarification. Pour rappel, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CSS, art. L. 242-5). L’organisme a l’obligation d’informer l’employeur du nouveau taux de la cotisation AT-MP à payer (CSS, art. D. 242-6-22).
L’employeur dispose d’un délai de recours préalable et d’un délai de recours contentieux de deux mois à compter de la réception de la décision notifiée pour adresser sa contestation sous peine d’irrecevabilité. À l’expiration de ce délai, le taux devient définitif et ne peut plus être remis en question au titre de l’exercice en cours (Soc. 31 mai 2001, n° 99-20.844 P, D. 2001. 1922 ; RDSS 2001. 792, obs. P.-Y. Verkindt
; RJS 8-9/2001, n° 1079).
Cependant si la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) n’a pas notifié sa décision, avec la mention des voies et délais de recours adéquats, la forclusion n’est pas opposable à l’employeur (CSS, art. R. 142-1-A, anc. R. 143-21, et R. 143-13-2). Dans cet arrêt, la Haute juridiction précise les contours de la forclusion sur la contestation des éléments nécessaires au calcul du taux de la cotisation AT-MP, en l’espèce, les dépenses engendrées par les maladies professionnelles inscrites au compte employeur, et sur le taux de cotisation annuel notifié par la CARSAT.
Après un recours gracieux du 2 juin 2021 auprès de la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté, l’employeur a saisi la juridiction de la tarification, le 7 septembre 2021, afin de réviser les taux de la cotisation AT-MP due, entre 2012 et 2020, au motif que les coûts engendrés par des maladies professionnelles déclarées par plusieurs de ses salariés devaient être retirées des comptes employeur 2010, 2013, 2014, 2015 et 2016 sur lesquels elles avaient été inscrites. La Cour d’appel d’Amiens a accueilli la demande de l’employeur le 30 juin 2022 et invité la Caisse à procéder à un nouveau calcul des taux en relevant que la forclusion de la contestation de l’inscription au compte employeur des coûts d’incapacité, ou de la demande d’inscription au compte spécial de ces coûts, était inopposable.
L’organisme de la sécurité sociale a formé un pourvoi en cassation pour obtenir l’annulation du retrait du coût moyen des maladies professionnelles des comptes employeur 2010, 2013, 2014, 2015 et 2016 au motif que les taux de cotisations de ces années avaient acquis un caractère définitif faute de recours dans le délai de deux mois à compter de leurs notifications.
La forclusion de la contestation des taux notifiés fait-elle obstacle à la recevabilité de la demande de retrait des coûts de maladies professionnelles inscrits au compte employeur ?
Si la Cour de cassation maintient sa jurisprudence antérieure relative à l’inopposabilité du délai de forclusion aux demandes de retrait du coût des sinistres au compte employeur pour les exercices à venir, elle précise que la forclusion est opposable dès lors que le taux de la cotisation...
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