- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

TASCOM : règles d’assujettissement et application du taux réduit
TASCOM : règles d’assujettissement et application du taux réduit
Saisi d’un litige portant sur une demande de décharge de cotisation de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), le Conseil d’État précise les règles d’assujettissement des établissements pratiquant à la fois le commerce de détail et le commerce de gros.
par Jean-Marc Pastorle 30 janvier 2020
Pour la Haute juridiction, les surfaces de vente des magasins de commerce de détail prises en compte pour l’assujettissement à la TASCOM « ne doivent pas nécessairement être situées dans des établissements réalisant exclusivement des ventes au détail et que sont assujettis à la taxe, à concurrence du chiffre d’affaires relatif à la surface de commerce de détail, les établissements de commerce de détail pratiquant également le commerce en gros ou d’autres activités ». Il en résulte également que le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe « est celui qui est réalisé par les surfaces de ventes au détail, en l’état, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’acheteur est un particulier ou un professionnel de sorte que les ventes au détail, en l’état, à des professionnels, tant pour leurs besoins propres que lorsqu’ils incorporent les produits qu’ils ont ainsi achetés dans les produits qu’ils vendent ou les prestations qu’ils fournissent, doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d’affaires, à la différence des ventes à des professionnels revendant en l’état, l’activité de ces derniers relevant alors d’une activité de grossiste ou d’intermédiaire ».
Dès lors, une société n’est pas fondée à soutenir, dès lors qu’il est constant que l’activité qu’elle exerce sur les surfaces de vente des établissements n’est pas limitée à la vente en gros, qu’elle ne pourrait être assujettie à la TASCOM au seul motif que sa clientèle serait presque exclusivement composée de professionnels qui achètent des produits pour les besoins de leur activité et que le montant de ses ventes aux particuliers se limiterait à 3 % de son chiffre d’affaires.
Légalité du taux réduit en faveur de certaines professions
Par ailleurs, le Conseil d’État estime que le bénéfice de réduction de taux en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ne crée pas de rupture d’égalité entre les établissements exerçant à titre exclusif une activité de vente de marchandises éligibles et ceux l’exerçant seulement à titre principal. Ce bénéfice prévu au A de l’article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ne méconnaît pas les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.
Sur le même thème
-
Structuration des politiques publiques en faveur des jeunes
-
La réforme de l’arrêt maladie des fonctionnaires est actée
-
Le droit de se taire n’est pas invocable devant les juridictions financières
-
La Cour des comptes propose une nouvelle dotation globale de fonctionnement
-
De la sévérité à l’exemplarité : la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics
-
Les retenues de garantie par le prisme de la jurisprudence financière
-
Le Conseil d’État et la compensation légale de l’ancien article 1290 du code civil
-
L’adaptation au changement climatique au cœur du rapport annuel de la Cour des comptes
-
Prescription du préjudice lié à l’exposition à l’amiante
-
Programmation des finances publiques : au bout du labeur