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Article
TASCOM : règles d’assujettissement et application du taux réduit
TASCOM : règles d’assujettissement et application du taux réduit
Saisi d’un litige portant sur une demande de décharge de cotisation de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), le Conseil d’État précise les règles d’assujettissement des établissements pratiquant à la fois le commerce de détail et le commerce de gros.
par Jean-Marc Pastorle 30 janvier 2020
Pour la Haute juridiction, les surfaces de vente des magasins de commerce de détail prises en compte pour l’assujettissement à la TASCOM « ne doivent pas nécessairement être situées dans des établissements réalisant exclusivement des ventes au détail et que sont assujettis à la taxe, à concurrence du chiffre d’affaires relatif à la surface de commerce de détail, les établissements de commerce de détail pratiquant également le commerce en gros ou d’autres activités ». Il en résulte également que le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe « est celui qui est réalisé par les surfaces de ventes au détail, en l’état, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’acheteur est un particulier ou un professionnel de sorte que les ventes au détail, en l’état, à des professionnels, tant pour leurs besoins propres que lorsqu’ils incorporent les produits qu’ils ont ainsi achetés dans les produits qu’ils vendent ou les prestations qu’ils fournissent, doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d’affaires, à la différence des ventes à des professionnels revendant en l’état, l’activité de ces derniers relevant alors d’une activité de grossiste ou d’intermédiaire ».
Dès lors, une société n’est pas fondée à soutenir, dès lors qu’il est constant que l’activité qu’elle exerce sur les surfaces de vente des établissements n’est pas limitée à la vente en gros, qu’elle ne pourrait être assujettie à la TASCOM au seul motif que sa clientèle serait presque exclusivement composée de professionnels qui achètent des produits pour les besoins de leur activité et que le montant de ses ventes aux particuliers se limiterait à 3 % de son chiffre d’affaires.
Légalité du taux réduit en faveur de certaines professions
Par ailleurs, le Conseil d’État estime que le bénéfice de réduction de taux en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ne crée pas de rupture d’égalité entre les établissements exerçant à titre exclusif une activité de vente de marchandises éligibles et ceux l’exerçant seulement à titre principal. Ce bénéfice prévu au A de l’article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ne méconnaît pas les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.
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