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La clause prévoyant une variation automatique du taux effectivif global (TEG) en fonction de l’évolution du taux de base décidée par l’établissement de crédit ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur a l’obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs.
par Valérie Avena-Robardetle 27 juillet 2015
Par cet arrêt du 1er juillet 2015, la Cour de cassation confirme une solution de 2004 qui avait suscité de multiples interrogations (Civ. 1re, 19 oct. 2004, n° 01-17.091, D. 2004. 2932, obs. V. Avena-Robardet ; RTD com. 2005. 152, obs. M. Cabrillac
; P. Lutz et O. Berg, Taux effectif global : de plus en plus d’incertitudes, D. 2005. Chron. 841
; F.-J. Crédot et Y. Gérard, RD banc. et fin. 2005. Comm. n° 7) : en présence d’un prêt à taux variable indexé sur le taux de base de la banque, le TEG doit être mentionné à chaque variation du taux de base sur les relevés reçus par l’emprunteur. La Cour alignait ainsi le régime du TEG des prêts à taux variable sur celui des découverts en compte. Seulement, dans un arrêt ultérieur, elle a jugé différemment en cas de stipulation de révision du taux d’intérêt originel selon l’évolution d’un indice objectif (Civ. 1re, 20 déc. 2007, n° 06-14.690, D. 2008. 286, obs. V....
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