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La procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge. À défaut pour l’opposant d’avoir valablement saisi le tribunal de demandes reconventionnelles, c’est à bon droit que la cour d’appel ne les a pas prises en compte dans le calcul du taux de ressort.
par Gaëlle Deharole 19 avril 2019
Par un arrêt du 21 mars 2019 (Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17-27.805), publié au bulletin, la deuxième chambre civile a jugé que « la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge ». Aussi, « à défaut pour l’opposant d’avoir valablement saisi le tribunal de demandes reconventionnelles, c’est à bon droit que la cour d’appel ne les a pas prises en compte dans le calcul du taux de ressort ».
C’est à l’issue d’une procédure longue et complexe que la deuxième chambre civile avait été saisie d’un pourvoi en cassation critiquant l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable le recours de l’appelant contre une décision décernant une contrainte à hauteur de la somme de 997 €.
Le débat portait sur le calcul du taux du ressort et, partant, sur...
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