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« Taxe GAFA » : nouvelles précisions de l’administration fiscale
« Taxe GAFA » : nouvelles précisions de l’administration fiscale
L’administration fiscale a publié des commentaires relatifs à la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique créée par la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019. Ils sont soumis à consultation publique jusqu’au 23 mai 2020.
par Claude Riffele 13 avril 2020
La taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (L. n° 2019-759 du 24 juill. 2019, art. 1er) dite taxe « GAFA » a été créée pour répondre à un impératif d’équité fiscale (v. Dalloz actualité, 12 mars 2019, obs. T. Coustet ; D. Gutmann, La « taxe GAFA » : quelques éléments d’analyse, D. 2019. 1704 ). Nul ne conteste que ces grandes entreprises sont, en moyenne, deux fois moins imposées que les entreprises traditionnelles de l’Union européenne. Grâce aux techniques d’optimisation fiscale et l’installation de leurs filiales dans des pays où leur taux d’imposition est plus léger, leurs impôts représentent ainsi 9,5 % de leurs recettes contre 23,2 % pour des PME européennes (Ass. nat., avis n° 1819 du 27 mars 2019).
La crise sanitaire du covid-19 va par ailleurs probablement accentuer cet impératif d’équité car les géants du numérique seront plus épargnés que les autres entreprises qui subissent de plein fouet le ralentissement économique consécutif à la pandémie. Au surplus, si une prise de conscience tendra à mieux équilibrer certaines de nos activités devenues trop dépendantes de l’Asie, les géants du numérique ne pourront que mieux s’adapter à ces nouvelles situations. Les mettre à contribution, dès lors que leur valeur provient, de manière significative, de la participation d’internautes localisés sur le territoire national reste donc à l’ordre du jour. Tant que la fiscalité internationale, projet OCDE en particulier, n’a pas été adaptée pour imposer leurs recettes de manière coordonnée et adaptée aux besoins de chaque pays du globe, la taxe « GAFA » française reste donc d’actualité. On le rappelle, ses caractéristiques sont les suivantes :
Les services numériques taxables concernés comprennent :
-
l’intermédiation numérique, c’est-à-dire la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir entre eux notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. En revanche, ne sont pas concernées la vente en ligne ou la fourniture de contenus numériques, services de communications ou services de paiement, la gestion de services financiers ainsi que les services permettant l’achat ou la vente de messages publicitaires ciblés en ligne ;
- les prestations de ciblage publicitaire qui permettent à un annonceur de placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction des données recueillies auprès des utilisateurs. Ces prestations s’appuient sur les données collectées ou générées auprès des internautes, notamment via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.
Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes versées en contrepartie du service taxable.
L’exigibilité intervient au même moment que le fait générateur constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a encaissé les sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables.
Le montant de ces sommes est égal au produit des trois termes suivants :
-
la totalité des sommes encaissées, au niveau mondial, en contrepartie de la fourniture du service taxable, dénommées « sommes taxables » ;
-
un pourcentage représentatif de la part rattachée à la France de ce service, dénommé « coefficient de présence nationale » ;
- le taux uniforme de 3 %.
Enfin, la taxe est déclarée et liquidée concomitamment à la taxe sur la valeur ajoutée auprès des services de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Seules les entreprises pour lesquelles les sommes encaissées en contrepartie de ces services ont dépassé, en 2018, le seuil de 750 M€ au niveau mondial, dont 25 M€ sont rattachables à la France, ou celles appartenant à un groupe ayant les mêmes caractéristiques sont redevables de la taxe au titre de l’année 2019.
Les premiers commentaires administratifs relatifs à la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique avaient été publiés, le 16 octobre 2019, dans une actualité BOFiP qui concernait les obligations déclaratives et de paiement et l’option pour la consolidation au sein d’un groupe de la déclaration et du paiement.
Les commentaires relatifs au champ d’application, au fait générateur et à l’exigibilité, à la base d’imposition et à la liquidation de la taxe, qui devaient être publiés ultérieurement, viennent d’être mis en ligne dans une actualité du 30 mars 2020 (rectificatif d’une précédente actualité mise en ligne le 23 mars) avec mise à jour de ceux précédemment publiés sous les références suivantes :
-
BOI-TCA-TSN-10-10-20 : Champ d’application - Définition des services taxables - Services d’intermédiation numérique ;
-
BOI-TCA-TSN-10-10-30 : Champ d’application - Définition des services taxables - Services de publicité ciblée ;
-
BOI-TCA-TSN-10-20 : Territorialité, encaissements et seuils ;
-
BOI-TCA-TSN-20 : Calcul du montant à payer ;
-
BOI-TCA-TSN-30-10 : Obligations déclaratives et comptables, recouvrement, contrôle et contentieux – Régi ;
- BOI-TCA-TSN-30-20 : TCA.
Il est possible de se prévaloir de ces nouveaux commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation. Ils font en effet l’objet d’une consultation publique jusqu’au 23 mai 2020 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Seules les contributions signées seront examinées. Elles doivent être formulées par courriel.
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