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La taxe à la production sur le quota de sucre est conforme au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

La taxe à la production sur le quota de sucre, prévue aux articles 128, § 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles n’est contraire ni à l’article 43, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ni aux principes de proportionnalité et de non-discrimination.

L’article 128, § 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles a instauré une taxe à la production sur le quota de sucre. Cette taxe est perçue sur le quota de sucre, le quota d’isoglucose et le quota de sirop d’inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline. L’article 7 du règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles en précise le montant et les entreprises redevables de la taxe : ce montant est fixé à 12,00 € la tonne en ce qui concerne les quotas de sucre et de sirop d’inuline. La taxe à la production applicable à l’isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre (§ 1er). La totalité de cette taxe est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire sur la base du quota attribué pour la campagne de commercialisation...

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