- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Les techniques de renseignement à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’homme
Les techniques de renseignement à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’homme
Par deux arrêts du 22 mars, la formation spécialisée du Conseil d’État s’est à nouveau penchée sur le respect par le cadre juridique relatif aux techniques de renseignement des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.
par Emmanuelle Maupin, Journalistele 5 avril 2024
Dans la première espèce (n° 474404), la Haute juridiction devait se prononcer sur les conditions de mise en œuvre des techniques de renseignement à l’égard des avocats (CSI, art. L. 821-7). « La mise en œuvre de techniques de renseignement, sur le territoire national comme dans le cadre des communications internationales, est interdite à l’égard de tout avocat à raison de l’exercice de sa profession. Si cette mise en œuvre est possible en dehors de l’exercice de sa profession, elle fait alors l’objet des modalités de contrôle renforcées par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, […], et exclut la mise en œuvre de la procédure d’urgence prévue par l’article L. 821-1 en cas d’avis défavorable de cette commission. Enfin ces techniques sont soumises à l’entier contrôle de la formation spécialisée », indique le Conseil d’État....
Sur le même thème
-
Le droit de l’urbanisme tiraillé entre préservation de l’environnement et construction de logements
-
Expropriation partielle : la situation privilégiée s’apprécie au regard de la parcelle d’origine
-
Structuration des politiques publiques en faveur des jeunes
-
Fixation de la durée d’une délégation de service public regroupant des services différents
-
Mort de Rémi Fraisse : carton rouge pour le France
-
Quelles preuves fournir à l’appui d’une demande de rectification de données relatives au genre ?
-
La communication aux ayants droit des déclarations d’événements indésirables graves : un paradoxe certain
-
L’exigence d’impartialité des membres d’une juridiction disciplinaire
-
Aide sociale à l’enfance : absence d’effet d’une cassation
-
ORCOD : notification de l’arrêté de prise de possession anticipée et état des lieux
Sur la boutique Dalloz
Code de la sécurité intérieure 2025, annoté et commenté
01/2025 -
7e édition
Auteur(s) : Michel Bart; Frédéric Debove; Marc-Antoine Granger; Matthieu Guarrigue-Guyonnaud; Pascale Martin-Bidou; Juliette Lazerus; Jacques Petit