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Télétravail et indemnité d’occupation du domicile : la Cour de cassation apporte des précisions

L’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, permettant de prétendre à une indemnité dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail.

Par son arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation apporte de nombreuses précisions en matière de droit des rémunérations, concernant notamment la charge de la preuve des modalités de calcul des heures supplémentaires ou encore de la prescription en matière de rappel de salaires, lorsqu’une telle demande est formulée en cours de procédure.

Elle y juge surtout que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, permettant de prétendre à une indemnité dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail. Elle ajoute que l’action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d’exécution du contrat de travail est soumise au délai de prescription biennal de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail. C’est sur ce dernier point que l’arrêt apporte d’importantes précisions mais soulève également un certain nombre de questions.

Avant de revenir sur ce sujet spécifique, nous reviendrons sur les autres thèmes abordés dans cet arrêt.

Sujets abordés par l’arrêt autres que l’indemnité d’utilisation du domicile à des fins professionnelles

En l’espèce, un salarié a été engagé à compter du 15 juin 1998 en qualité de chef des ventes. Les 19 juillet 2017 et 8 juin 2018, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail. C’est dans ce cadre que la Haute juridiction a été amenée à apporter des précisions concernant de nombreux sujets.

Sans revenir sur le premier moyen de l’employeur portant sur la validité de la déclaration d’appel, la Cour de cassation se prononce sur les sujets suivants :

Majorations pour heures supplémentaires. L’employeur reprochait à la cour d’appel de l’avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos et de part variable, alors qu’en tout état de cause, seuls doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié et constituent la contrepartie directe du travail. L’employeur ajoutait que la preuve de ce lien direct incombe au salarié. La Cour de cassation rejette l’argumentaire de l’employeur et valide l’arrêt d’appel jugeant qu’il incombait à ce premier d’inclure, dans le salaire horaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires, les gratifications annuelles lorsqu’elles constituent la contrepartie directe du travail effectué. Au cas d’espèce, l’employeur ne démontrant pas que la gratification litigieuse était soumise à l’existence de conditions, la Haute juridiction valide la position des juges d’appel.

Congés payés afférents à la prime de gestion. L’employeur reprochait également à la cour d’appel de l’avoir condamné à payer une certaine somme au titre des congés payés afférents à la prime de gestion des grossistes nationaux et pétroliers pour l’année 2016. Mais, la Cour de cassation valide de nouveau la position des juges d’appel jugeant qu’il n’avait pas été soutenu devant la cour d’appel que la prime n’était pas...

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