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Article
Télétravail : l’objet d’une « prime de cantine fermée » justifie l’exclusion des télétravailleurs
Télétravail : l’objet d’une « prime de cantine fermée » justifie l’exclusion des télétravailleurs
L’indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l’effet de la pandémie, du service de restauration d’entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l’entreprise, les salariés en télétravail ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service et ne peuvent donc prétendre au versement de cette indemnité au titre de l’égalité de traitement.
Le développement du télétravail dans les entreprises pose un certain nombre de questions, notamment en matière d’égalité de traitement (v. not., HCE, Rapport : pour une mise en œuvre du télétravail soucieuse de l’égalité entre les femmes et les hommes, 27 févr. 2023). Le principe légal étant que « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » (C. trav., art. L. 1222-9, III), une différenciation paraît toutefois nécessaire lorsque l’employeur encadre l’attribution de certains droits à certaines situations de fait. C’est le cas de cet arrêt du 24 avril 2024 qui vient fixer encore un peu le cadre du droit en la matière.
En l’espèce, la société Enedis avait négocié et signé un accord d’entreprise au début de la crise sanitaire dans le but de fixer un cadre général au travail des salariés tout au long de cette période. Était prévu notamment dans cet accord une disposition particulière pour les salariés dans l’incapacité de bénéficier de la cantine sur leur lieu de travail en raison de la fermeture de celle-ci. Une indemnité était versée aux salariés ne disposant pas d’une « solution alternative » (art. 21 de l’accord collectif du 12 juin 2020). Cette indemnité ayant pour objet de « venir en substitution du service de restauration collective qui n’était plus offert en raison de la pandémie » (Rapport M. Flores, pourvoi n° 22-18.031), l’employeur en a réservé l’attribution aux seuls salariés présents sur le site.
Un syndicat a assigné en référé la société afin de faire ordonner, sous astreinte, le versement...
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04/2024 -
2e édition
Auteur(s) : Gaelle Dumortier; Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt