- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
La temporalité d’une transaction dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif : quelques rappels
La temporalité d’une transaction dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif : quelques rappels
Un ancien dirigeant poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce peut être enclin à solliciter une transaction pécuniaire s’il est conscient qu’il n’échappera pas à la condamnation. En effet, recevoir une assignation aux fins de comparaître devant le tribunal de la procédure collective pour être condamné à payer plusieurs milliers d’euros (parfois plusieurs millions…) peut amener l’intéressé à vouloir transiger. Le présent arrêt permet de revenir sur les conditions de la temporalité de la mise en œuvre de la procédure transactionnelle.
Les faits de l’arrêt
En l’espèce, après la liquidation judiciaire d’une entreprise, le liquidateur cite deux anciens co-gérants devant le tribunal de la procédure collective aux fins d’obtenir, d’une part, leur condamnation pécuniaire solidaire au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif pour une somme de l’ordre de 2 288 000 € avec exécution provisoire à hauteur de 10 % de la condamnation, et d’autre part, le prononcé d’une sanction professionnelle, en l’espèce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans.
Il obtient gain de cause devant les premiers juges sur la reconnaissance de la responsabilité des mis en cause au titre des fautes de gestion relevées et le tribunal a condamné solidairement les anciens co-gérants au paiement d’une somme limitée cependant à 200 000 €. Une mesure d’interdiction de gérer est également prononcée à l’encontre de chacun des anciens dirigeants pour une durée de dix ans selon jugement du 31 mars 2021. Ces derniers relèvent appel du jugement.
Toutefois, postérieurement à cette condamnation, un protocole transactionnel a été signé entre le liquidateur et les anciens dirigeants le 9 septembre 2021 au terme duquel l’un des anciens gérants s’engageait à payer seul la somme de 200 000 € en quatre annuités. En contrepartie de cet accord transactionnel pris en application des articles 2044 et suivants du code de civil, les appelants s’engageaient à se désister partiellement de la procédure d’appel à l’encontre du jugement querellé du chef de la condamnation pécuniaire. Les parties entendaient soumettre le protocole transactionnel à l’homologation de la cour d’appel saisie de l’entier litige et les appelants sollicitaient l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il avait prononcé une mesure d’interdiction de gérer à leur encontre.
La solution de l’arrêt
Dans un premier temps sur l’homologation de l’accord passé le 9 septembre 2021, la cour d’appel rappelait que les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce concernant les mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer ne tendent pas à l’intérêt collectif des créanciers, mais à celle de l’intérêt général. Au surplus, elles sont des mesures à la fois de nature préventive et punitive.
Dans un second temps, elle précise que si une transaction pouvait mettre fin à l’instance en paiement de l’insuffisance d’actif, elle ne peut avoir...
Sur le même thème
-
L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne plus la résiliation du compte courant !
-
Subrogation de l’affactureur dans les droits du subrogeant mis en procédure collective : questions de compétence
-
L’efficacité de l’insaisissabilité légale de la résidence principale perdure après la cessation de l’activité professionnelle !
-
À qui faut-il adresser la déclaration de créance quand le mandataire judiciaire désigné est une société ?
-
Limitation du droit d’appel, concernant la désignation des techniciens, dans le livre VI du code de commerce
-
Mise en place de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques
-
Précisions sur le relevé de forclusion de « plein droit » pour le créancier en cas d’omission du débiteur d’une créance contestée
-
Chronique de droit des entreprises en difficulté : les tribunaux des activités économiques à l’honneur
-
Absence de résiliation du bail faute de créances postérieures impayées au jour où le juge-commissaire statue
-
L’action tendant à l’annulation d’un contrat de vente de panneaux photovoltaïques échappe à l’interdiction des poursuites
Sur la boutique Dalloz
Droit et pratique des procédures collectives 2023/2024
12/2022 -
12e édition
Auteur(s) : Pierre-Michel Le Corre