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La temporalité d’une transaction dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif : quelques rappels

Un ancien dirigeant poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce peut être enclin à solliciter une transaction pécuniaire s’il est conscient qu’il n’échappera pas à la condamnation. En effet, recevoir une assignation aux fins de comparaître devant le tribunal de la procédure collective pour être condamné à payer plusieurs milliers d’euros (parfois plusieurs millions…) peut amener l’intéressé à vouloir transiger. Le présent arrêt permet de revenir sur les conditions de la temporalité de la mise en œuvre de la procédure transactionnelle.

Les faits de l’arrêt

En l’espèce, après la liquidation judiciaire d’une entreprise, le liquidateur cite deux anciens co-gérants devant le tribunal de la procédure collective aux fins d’obtenir, d’une part, leur condamnation pécuniaire solidaire au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif pour une somme de l’ordre de 2 288 000 € avec exécution provisoire à hauteur de 10 % de la condamnation, et d’autre part, le prononcé d’une sanction professionnelle, en l’espèce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans.

Il obtient gain de cause devant les premiers juges sur la reconnaissance de la responsabilité des mis en cause au titre des fautes de gestion relevées et le tribunal a condamné solidairement les anciens co-gérants au paiement d’une somme limitée cependant à 200 000 €. Une mesure d’interdiction de gérer est également prononcée à l’encontre de chacun des anciens dirigeants pour une durée de dix ans selon jugement du 31 mars 2021. Ces derniers relèvent appel du jugement.

Toutefois, postérieurement à cette condamnation, un protocole transactionnel a été signé entre le liquidateur et les anciens dirigeants le 9 septembre 2021 au terme duquel l’un des anciens gérants s’engageait à payer seul la somme de 200 000 € en quatre annuités. En contrepartie de cet accord transactionnel pris en application des articles 2044 et suivants du code de civil, les appelants s’engageaient à se désister partiellement de la procédure d’appel à l’encontre du jugement querellé du chef de la condamnation pécuniaire. Les parties entendaient soumettre le protocole transactionnel à l’homologation de la cour d’appel saisie de l’entier litige et les appelants sollicitaient l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il avait prononcé une mesure d’interdiction de gérer à leur encontre.

La solution de l’arrêt

Dans un premier temps sur l’homologation de l’accord passé le 9 septembre 2021, la cour d’appel rappelait que les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce concernant les mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer ne tendent pas à l’intérêt collectif des créanciers, mais à celle de l’intérêt général. Au surplus, elles sont des mesures à la fois de nature préventive et punitive.

Dans un second temps, elle précise que si une transaction pouvait mettre fin à l’instance en paiement de l’insuffisance d’actif, elle ne peut avoir...

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