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Temps partiel modulé : l’invalidité de l’accord collectif n’entraîne pas nécessairement la requalification du contrat de travail
Temps partiel modulé : l’invalidité de l’accord collectif n’entraîne pas nécessairement la requalification du contrat de travail
La Cour de cassation se prononce sur les effets de l’invalidité de l’accord collectif autorisant le recours à la modulation du temps de travail sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein en rappelant le droit du salarié à la prévisibilité de ses horaires dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel modulé.
par Sébastien Demay, Docteur en droit privé - Avocat au Barreau de Parisle 14 mai 2024
Brefs rappels sur la modulation du temps du temps partiel
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation du dialogue social et réforme du temps de travail a supprimé le temps partiel modulé en tant que modalité d’aménagement du temps de travail. Nonobstant cette abrogation, les conventions ou accords collectifs relatifs au temps partiel modulé conclus antérieurement à cette loi continuent à s’appliquer jusqu’à leur terme, ou leur révision ou dénonciation.
Dans sa version en vigueur antérieurement à la loi du 20 août 2008, l’article L. 3123-25 du code du travail vise les mentions obligatoires de l’accord collectif sur la modulation du temps de travail, conditionnant sa validité. Les mentions obligations sont les suivantes :
- 1° les catégories de salariés concernés ;
- 2° les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
- 3° la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
- 4° la durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
- 5° les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
- 6° les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;
- 7° les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
- 8° les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ».
La loi n° 2008-789 du...
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Auteur(s) : Gaelle Dumortier; Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt