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Temps partiel : quand l’avenant de complément d’heures porte la durée du travail à un travail à temps plein

L’avenant de complément d’heures inséré dans un contrat de travail à temps partiel ne saurait avoir pour effet de porter la durée du travail à une durée supérieure ou égale à celle prévue légalement ou conventionnellement. À défaut, ce contrat risque la requalification en contrat de travail à temps plein.

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit qu’un accord collectif étendu peut augmenter temporairement la durée du travail d’un salarié à temps partiel lorsqu’un avenant est conclu entre les deux parties (C. trav., anc. art. L. 3123-22). Pour ce faire, les conditions de l’article L. 3123-25 du code du travail (art. L. 3123-22 depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) doivent être remplies. Parallèlement, le législateur autorise à ce qu’un volume d’heures complémentaires puisse être effectué par le salarié à temps partiel (C. trav., anc. art. L. 3123-17). Le régime de l’avenant de complément d’heures est dérogatoire de celui des heures complémentaires. Avant la loi de 2013, toutes les heures effectuées par le salarié à temps partiel qui excèdent la durée mentionnée au contrat relèvent du régime des heures complémentaires. L’article L. 3123-25 du code du travail a bouleversé cette dynamique. Désormais, la durée de travail déterminée par un avenant de complément d’heures n’est plus considérée comme relevant des heures complémentaires. Ce caractère dérogatoire signifie donc que les dispositions de l’article L. 3123-17 du code du travail ne s’appliquent pas aux salariés pour lesquels la durée du travail est étendue par un avenant de complément d’heures. C’est en opposition à ce principe que s’inscrit l’arrêt du 21 septembre 2022.

En l’espèce, une salariée est embauchée en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. À la suite du transfert de son contrat, celui-ci est transformé en contrat de travail à durée indéterminée et reste établi à temps partiel. Le nouvel employeur et la salariée concluent un avenant aux termes duquel sa durée de travail est portée à 152 heures mensuelles. Celle-ci, considérant que la durée de son contrat égale celle qui est légalement prévue, a saisi la Cour de cassation d’une demande de requalification et de nullité de l’avenant. Concrètement, sa demande consiste à réclamer le bénéfice du dispositif de l’article...

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