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Article
Terrorisme : indemnisation des victimes par ricochet même en cas de survie de la victime directe
Terrorisme : indemnisation des victimes par ricochet même en cas de survie de la victime directe
N’est pas exclue, lorsque la victime directe d’un acte de terrorisme a survécu, l’indemnisation du préjudice personnel de ses proches selon les règles du droit commun.
Le terme terrorisme provient étymologiquement du latin terror (terreur). La logique terroriste « est une combinaison de surprises et de menaces destinées à créer de manière durable l’insécurité dans le corps social » (M.-H. Gozzi, Le Terrorisme, Ellipses, 2003, p. 32). Si l’attention des juristes s’est longtemps focalisée sur la répression du terrorisme, la question de l’indemnisation des victimes est devenue une préoccupation majeure depuis la série d’attentats commis en France en 2015 et 2016 (R. Bigot et A. Cayol, L’influence du terrorisme sur le droit des assurances, RGDA déc. 2019, p. 6 ; A. Cayol et A. Coviaux, L’influence du terrorisme sur l’indemnisation du dommage corporel, Gaz. Pal. 29 mai 2018, n° 19, p. 38).
Aucune couverture assurantielle n’étant envisageable en présence de fautes intentionnelles ou dolosives de l’assuré (C. assur., art. L. 113-1), la responsabilité des auteurs d’un attentat – à supposer qu’ils puissent être identifiés – ne peut être garantie. Les victimes d’actes de terrorisme furent ainsi longtemps privées de presque tout espoir de réparation, hormis la prise en charge par les organismes sociaux de dépenses de santé. Une indemnisation de leur dommage corporel par l’État fut certes instaurée en 1977 : elle était toutefois subsidiaire, plafonnée et soumise à de strictes conditions (C. pr. pén., art. 706-3, dans sa rédaction alors en vigueur). Depuis 1986, la réparation des dommages corporels résultant d’actes de terrorisme relève de la solidarité nationale. « La réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions » (C. assur., art. L. 422-1), et financée par une contribution nationale de solidarité prélevée sur les contrats d’assurance de biens. Par cinq arrêts rendus le 27 octobre 2022 (sur lesquels, v. C. Quézel-Ambrunaz, Victimes d’acte de terrorisme : redéfinition des contours de leur indemnisation, Lexbase Hebdo, éd. privé, nov. 2022), la deuxième chambre civile a apporté...
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Auteur(s) : Louis Perdrix; Céline Vivien