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Article
Terrorisme par association de malfaiteurs en cas de soutien à une organisation terroriste
Terrorisme par association de malfaiteurs en cas de soutien à une organisation terroriste
Se rend coupable de l’infraction de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste l’association qui apporte, en connaissance de cause, un soutien logistique et financier à une organisation classée comme terroriste.
par Mélanie Bombledle 3 juin 2014
Les actes de terrorisme sont prévus et réprimés par les articles 421-1 et suivants du code pénal. S’ils sont définis par référence aux éléments constitutifs d’infractions pénales déjà existantes, tels que les atteintes à la vie ou à l’intégrité de la personne, les atteintes aux biens, les infractions en matière d’armes ou de produits explosifs, le blanchiment, le délit d’initié ou encore le recel, leur particularité se trouve cependant dans leur finalité, à défaut de laquelle l’infraction en cause ne peut être considérée comme un acte de terrorisme. Les infractions dont il s’agit ne constituent en effet un tel acte que si elles sont commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
À cet égard, l’article 421-2-1 du code pénal vient réprimer un acte de terrorisme particulier, défini comme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ». À la lecture de ces dispositions, l’on retrouve la définition du délit d’association de malfaiteurs, telle que prévue par l’article 450-1 du code pénal, mais appliquée à la matière terroriste. Les éléments constitutifs des deux infractions apparaissent donc identiques, seule leur finalité respective demeurant divergente, l’infraction prévue...
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