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Testament dressé à l’étranger : certificat successoral et droit d’enregistrement

La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la compatibilité des dispositions du règlement du 4 juillet 2012 relatif aux successions avec l’exigence d’enregistrement des testaments dressés à l’étranger.

Une personne a établi un testament notarié en Allemagne.

À la suite de son décès, un certificat successoral européen a été dressé, par un service notarial allemand, en application du règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen. Rappelons que l’article 63 du règlement dispose que le certificat est notamment destiné à être utilisé par les héritiers qui, dans un autre État membre, doivent établir leur qualité ou exercer leurs droits ; et que l’article 69 ajoute que le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à quelque procédure, et qu’il est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession. Il s’agit là d’une avancée majeure en vue de simplifier les successions dans le cadre européen (U. Bergquist, Commentaire du règlement européen sur les successions, Dalloz, 2015, p. 252).

L’héritier a alors demandé à une agence bancaire située en France le versement des liquidités de la succession, en fournissant une copie du certificat successoral européen.

Cependant, l’agence bancaire refusa de verser les fonds tant que la preuve de l’enregistrement du testament auprès de l’administration fiscale française ne serait pas rapportée.

Les textes

Pour bien comprendre le débat, il faut rappeler la teneur de quelques-uns des textes applicables en cette matière :

• l’article 1000 du code civil énonce que « les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d’immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles,...

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