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Article

Testament établi selon la loi grecque, application de la charia et Convention EDH
Testament établi selon la loi grecque, application de la charia et Convention EDH
Par son arrêt du 19 décembre 2018, la Cour européenne des droits de l’homme se prononce dans une espèce originale concernant la Grèce, dans laquelle l’application du droit grec à un testament établi en Grèce a été contestée par des proches du défunt, au motif que celui-ci était musulman et que l’État grec est tenu par des engagements internationaux garantissant un certain particularisme religieux.
par François Mélinle 29 janvier 2019
1° La problématique
Une personne de religion musulmane établit devant un notaire en Grèce, en application du droit grec, un testament par lequel il lègue la totalité de ses biens à son épouse. À la suite de son décès quelques années plus tard, les sœurs du défunt contestent la validité du testament, en faisant valoir que compte tenu de la religion de celui-ci, la succession devait être soumise à la charia et à la compétence du mufti et non pas aux dispositions du droit civil grec.
La Cour de cassation grecque valide cette position, en retenant que les engagements internationaux de la Grèce conduisent à retenir que le droit interpersonnel des ressortissants grecs musulmans faisait partie intégrante du droit interne grec et qu’en l’espèce, le droit applicable à la succession est le droit successoral musulman, s’appliquant aux ressortissants grecs de confession musulmane. Or, en application de ce droit, la part de l’épouse est moindre, le testament établi par l’époux en application de la loi grecque étant considéré comme sans effet par ce droit.
La Cour européenne des droits de l’homme est alors saisie d’un recours, en considération des dispositions de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 1 du Protocole n° 1. Le premier de ces textes dispose que « la jouissance des droits et libertés reconnues dans la (…) Convention doit être assuré, sans distinction aucune, fondée notamment sur (…) la religion (…) ou tout autre situation », alors que le second pose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens » et que « nul ne peut être privée de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
2° La présence de textes internationaux
La particularité de cette espèce tenait à l’existence de textes internationaux liant l’État grec, à savoir :
- le Traité d’Athènes du 14 novembre 2013 visant au renforcement de la paix et de l’amitié entre la Grèce et la Turquie, qui énonce que les muftis exercent leur juridiction dans différents domaines, dont les successions ;
- le Traité de Sèvres du 10 août 1920 relative à la protection des minorités en Grèce (conclu par la Grèce, l’Empire britannique, la France, l’Italie et le Japon), qui retient que la Grèce prend toutes les mesures nécessaires concernant les musulmans pour régler toutes affaires relevant du droit de la famille, conformément aux usages musulmans ;
- le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 (conclu entre la Grèce, l’Empire britannique, la France, Italie, Japon, la Roumanie, l’État serbo-croate slovène et la Turquie), qui prévoit que le gouvernement turc accepte de prendre à l’égard des minorités non musulmanes toutes dispositions...
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