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Testament international : validité de l’apposition de paraphes

L’obligation faite au testateur, par la Convention de Washington du 26 octobre 1973, de signer chaque feuillet que comporte le testament international est satisfaite par l’apposition de paraphes.

par Nicolas Kilgusle 10 décembre 2015

Si les articles 971 à 975 du code civil définissent les conditions de validité d’un testament authentique, la jurisprudence admet de manière constante que leur violation ne fait pas perdre toute valeur à l’acte. Celui-ci peut alors valoir comme testament international (Civ. 1re, 10 oct. 2012, n° 11-20.702, D. 2012. 2448 ; ibid. 2013. 591, chron. C. Capitaine et I. Darret-Courgeon ; ibid. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2242, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJ fam. 2012. 618, obs. N. Levillain ; RTD civ. 2012. 761, obs. M. Grimaldi ; 12 juin 2014, n° 13-18.383, D. 2014. 1747 , note N. Laurent-Bonne ; ibid. 2015. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2014. 433, obs. C. Vernières ; Rev. crit. DIP 2014. 843, note M. Revillard ; RTD civ. 2014. 927, obs. M. Grimaldi ; Civ. 1re, 1er avr. 2015, n° 13-22.367, AJ fam. 2015. 353 ).

Pour ce faire, il lui faut alors respecter les conditions prévues par la Convention de Washington du 26 octobre 1973. Or, s’agissant de sa signature, l’article 6, § 2, de la Loi uniforme sur la forme d’un testament international, annexée à la Convention, précise : « si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ou, s’il est dans l’incapacité de signer, par la personne signant en son nom ou, à défaut, par la personne habilitée ».

En l’espèce, la problématique portait sur le fait que seule la dernière page avait été véritablement signée, les autres n’ayant été que paraphées. La Cour de cassation admet toutefois la validité du document en relevant que « l’obligation faite au testateur de signer chaque feuillet que comporte le testament est satisfaite par l’apposition du paraphe visé par l’article 14, quatrième alinéa, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires ».

Deux manières d’envisager la solution peuvent sans doute être évoquées.

Si l’on considère que la signature de chaque feuillet du testament doit être prise individuellement, l’arrêt...

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