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La nullité du testament olographe dont la date est en partie écrite par un tiers, n’est pas encourue si des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
Le testament du mort est le miroir de sa vie. Ce proverbe polonais sied à merveille à cet arrêt de cassation du 23 mai 2024 dans lequel une testatrice à l’esprit confus avait confusément daté son testament.
En l’espèce, la de cujus est décédée le 12 juillet 2009 en laissant pour lui succéder son fils et le légataire d’un ensemble immobilier et de son contenu. Le legs provenait d’un testament olographe daté du 26 mars 2009 dont l’héritier chercha à obtenir la nullité. Au soutien de sa demande, il argua d’une insanité d’esprit dont aurait souffert sa mère mais aussi d’un défaut formel s’agissant de la date du testament.
Le Tribunal de grande instance de Versailles annula le testament au motif qu’il n’était pas entièrement rédigé de la main de la testatrice. En appel, l’expert graphologue conclut que si le texte du testament était bien de la main de la testatrice, une partie de la date ne l’était pas. Le quantième, le mois et les trois premiers chiffres de l’année concordaient certes avec l’écriture de la testatrice (« 26 mars 200 ») mais le « 9 » n’y correspondait que partiellement. Selon le rapport d’expertise, l’ove du 9 pouvait être attribué à la testatrice mais pas la jambe de ce même chiffre. L’expert relevait qu’aucun graphème similaire à ceux de la testatrice n’avait pu être observé et pointa l’absence d’homogénéité entre le tracé de ce « 9 » et celui d’un autre « 9 », présent dans le corps du testament. Il en résultait une discordance complète des piliers de ce « 9 » avec les caractéristiques graphiques observées chez la de cujus.
Ces éléments achevèrent de convaincre la Cour d’appel de Versailles que le « 9 » n’avait pas été écrit par la testatrice mais par un tiers. Elle confirma le jugement de première instance en estimant que, par application de l’article 970 du code civil, la circonstance que le testament n’a pas été entièrement rédigé de la main de la testatrice suffit à emporter sa nullité (Versailles, 22 mars 2022, n° 17/01797).
L’ayant droit du légataire entre-temps décédé forma un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir prononcé la nullité de manière péremptoire sans rechercher si des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, ne permettaient pas d’établir qu’il avait été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’au cours de cette période, le testateur n’avait été frappé d’aucune incapacité de tester ni avait rédigé de testament révocatoire ou incompatible.
L’argument porte : l’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article 970 du code civil. Après avoir énoncé en attendu de principe que selon ce texte « le testament olographe qui n’est pas daté de la main du testateur n’est pas valable » (§ 6), la Cour de cassation applique le raisonnement classique en matière de date incomplète ou manquante : « lorsqu’un testament olographe comporte une date dont un ou plusieurs éléments nécessaires pour la constituer ont été portés par un tiers, la nullité de celui-ci n’est pas encourue dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible » (§ 7). La cour d’appel aurait donc dû rechercher si, en dépit de cette irrégularité formelle, des éléments intrinsèques à l’acte, dont faisait partie la mention « 26 mars 200 » écrite de la main de la testatrice, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, ne permettaient pas d’établir que le testament avait été rédigé au cours d’une période déterminée (§ 9).
Une première lecture de cette décision pourrait laisser penser qu’il ne s’agit là que d’une...
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Auteur(s) : Marie-Cécile Forgeard; Nathalie Levillain; Alexandre Boiché