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- Avocat
Dans un arrêt du 12 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation se prononce à nouveau sur l’application des dispositions de l’article 388 du code civil et apporte des précisions sur la place des tests osseux dans l’appréciation d’un doute quant à la minorité de l’intéressé.
par Elsa Supiot, Professeure à l’Université d’Angersle 26 janvier 2022

Le 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel, saisi par une décision de renvoi de la Cour de cassation du 21 décembre 2018, retenait la constitutionnalité des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge introduits à l’article 388 du code civil par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 (v. par ex. M.-X. Catto, L’intérêt supérieur de l’enfant, exigence constitutionnelle opératoire ?, Gaz. Pal., 21 mai 2019, n° 19, p. 26). À la suite à cette décision, plusieurs arrêts de la Cour de cassation sont venus préciser les conditions de mise en œuvre de cet article aux termes duquel « les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ».
Faisant une application stricte de la loi, la première chambre civile censurait ainsi une cour d’appel pour avoir écarté la minorité d’un individu en se fondant exclusivement sur les conclusions des examens osseux (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-22.738 NP). Dans un arrêt du 21 novembre 2019 (n° 19-17.726, Dalloz actualité, 28 nov. 2019, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2019. 2407 ; D. 2019. 2301
; AJ fam. 2020. 65, obs. C. Bruggiamosca
; RTD civ. 2020. 71, obs. A.-M. Leroyer
; Dr. fam. 2020, n° 7, note H. Fulchiron ; ibid. Chron. 1, obs. V. Egea), elle rappelait le caractère subsidiaire des examens osseux en confirmant la décision d’une cour d’appel qui, ayant estimé « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des pièces soumises à son examen », que les documents d’identité produits apparaissaient authentiques, avait retenu la minorité de l’intéressé sans s’attarder sur les autres éléments de preuve, et notamment sur les résultats d’un test osseux. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 12 janvier 2022 (pourvoi...
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