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Le ticket-restaurant qui constitue un avantage en nature payé par l’employeur entre dans la rémunération du salarié et ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l’article L. 3251-1 du code du travail.
par Wolfgang Fraissele 30 mars 2017
Le régime des tickets-restaurant a été institué par l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, codifié aux articles L. 3262-1 et suivants et R. 3261-1 et suivants. Ces tickets-restaurant sont mis en place de façon facultative par l’employeur (Soc. 18 juill. 2000, n° 98-40.402, D. 2000. 226 ). Le salarié peut également en refuser l’octroi. Ils permettent la prise en charge partielle par l’employeur de la valeur numéraire des titres octroyés. L’employeur est seul décisionnaire quant à sa contribution. S’il fait le choix d’aligner sa participation sur le plafond d’exonération des cotisations sociales, celle-ci devra être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre, avec un plafond de 5,38 € pour l’année 2017 (CSS, art. L. 131-4 ; CGI, art. 81, 19°)....
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