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La tierce opposition doit contester ce qui a été jugé dans la décision à laquelle elle s’oppose
La tierce opposition doit contester ce qui a été jugé dans la décision à laquelle elle s’oppose
La tierce opposition ne peut avoir pour objet que de contester ce qui a été jugé dans la décision à laquelle elle s’oppose. Est ainsi cassée la décision accueillant la tierce opposition de l’associé de SCI demandant que soit fixée son obligation à la dette alors que la décision opposée se bornait à liquider les créances dont la société était débitrice.

Pour le journaliste du XIXe siècle Alphonse Karr, « l’opposition systématique se donne bien garde de demander quelque chose qu’elle pourrait obtenir, car alors il lui faudrait être contente ; et être contente pour l’opposition, c’est cesser d’être ». Le lecteur se fera sa propre opinion pour savoir si cela vaut toujours à une époque où, en politique, il est malaisé de distinguer opposition et majorité. Il est en revanche certain que le propos n’est pas transposable à la tierce opposition, la Cour de cassation rappelant, dans un arrêt publié au Bulletin, que celle-ci ne saurait être systématique, mais doit porter précisément sur le jugement critiqué.
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire présentée aux articles 582 et suivants du code de procédure civile. Elle est « ouverte à tous les tiers quand ils sont lésés ou même simplement menacés d’un préjudice par l’effet d’un jugement auquel ils sont restés étrangers » (C. Chainais et al., Procédure civile, Dalloz, coll. « Précis », 2024, n° 1409). Elle permet au tiers de rétablir l’autorité relative de la chose jugée, ou de lui faire jouer son plein rôle, en se protégeant des effets néfastes que le jugement auquel il n’était pas partie pourrait avoir à son égard.
La tierce opposition ne doit pas être confondue avec l’opposition, que le code classe parmi les voies de recours ordinaire. Celle-ci est ouverte à la partie défaillante et permet de rétablir la contradiction. Le danger de confusion est important, Messieurs Cadiet et Jeuland relèvent que la tierce opposition, qualifiée par le code de voie de recours extraordinaire, répond à la définition des recours ordinaires, étant posé que « tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement », (C. pr. civ. art. 585), tandis que l’opposition, que le code range parmi les voies de recours ordinaires, a tout d’un recours extraordinaire puisqu’ouvert seulement « au cas où le jugement est insusceptible d’appel, et encore, à la condition que le défendeur n’ait pas été cité à personne » (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 2023, n° 850).
Ordinaire ou extraordinaire, la tierce opposition est, comme son nom l’indique, réservée aux tiers au jugement. Si la notion paraît à première vue simple, le tiers au jugement étant celui qui n’est pas partie (sur laquelle, v. L. Veyre, La notion de partie en procédure civile, IRJS, 2019), la définition du tiers admissible à exercer la tierce opposition est considérablement compliquée par le jeu de la représentation dans ses multiples formes. Par ailleurs, s’il est clair que le tiers opposant s’oppose à un jugement, le périmètre concret de cette opposition peut interroger. Ce sont là deux points que le présent arrêt permet d’éclairer d’un rappel.
En l’espèce, une société civile immobilière, constituée entre une mère possédant la quasi-totalité des parts et son fils, contracte un emprunt auprès d’une banque pour acquérir un bien immobilier. Quelques années plus tard, le bien est vendu et un second prêt contracté afin d’acquérir un autre bien, le privilège du prêteur de denier étant transféré. Les remboursements cessent et la banque fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière.
À la suite du juge de l’exécution, une cour d’appel statue sur le taux d’intérêt applicable aux emprunts,...
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